Chambre 22 / Proxi surdt, 3 décembre 2024 — 24/00168

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 27] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 30]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKJP

JUGEMENT

Minute : 742

Du : 03 Décembre 2024

EST ENSEMBLE HABITAT (L/17960)

C/

Madame [M] [O] SIP DE [Localité 20] (TH 16/17/18/20/21) [23] (00003065259, 60251964898) [24] (SATD: CTX2023B018628/0012292303) [25] (001002841257 V022589209) SGC [21] (1700039773) [31] AMENDES (DOSS84196AA / 09039 361204821529)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;

Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

EST ENSEMBLE HABITAT (L/17960) [Adresse 3] [Localité 14] représenté par Monsieur [C] [U], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [O] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 20] (TH 16/17/18/20/21) [Adresse 9] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[23] (00003065259, 60251964898) [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[24] (SATD: CTX2023B018628/0012292303) [Adresse 19] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[25] (001002841257 V022589209) chez [28], [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

SGC [21] (1700039773) [Adresse 9] [Localité 16] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-[Localité 29] AMENDES (DOSS84196AA / 09039 361204821529) [Adresse 10] [Localité 17] non comparante, ni représentée

***** EXPOSÉ

Madame [M] [O] a saisi la [22] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 279 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 9 avril 2024 à [26], qui les a contestées le 30 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.

A l'audience, [26] a maintenu son recours. Ila expliqué que Mme [M] [O] a quitté le logement en avril 2024 sans lui donner sa nouvelle adresse, que des réparations locatives ont été comptabilisées suite à son départ, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 41 413,97 euros, qu’il souhaite un effacement partiel de sa dette moins conséquent.

Madame [M] [O] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Madame [M] [O] a la charge de trois enfants.

En l'espèce, au regard des pièces transmises par la [22], Madame [M] [O] a des ressources, composées de salaires (1568,48 €), d’une prime d’activité (253,55 €), de prestations familiales (743,13 €) à hauteur de 2565,16 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 622,24 euros.

S'agissant des charges, Madame [M] [O] paie probablement un loyer dont le montant inconnu à ce jour sera considéré comme équivalent à celui payé à son précédent bailleur social [26] (758 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2533 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [O] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 32,16 euros.

La situation de surendettement de Madame [M] [O] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.