Chambre 22 / Proxi surdt, 3 décembre 2024 — 24/00083

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 32] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 16]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 35]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKG3

JUGEMENT

Minute : 739

Du : 03 Décembre 2024

CA CONSUMER FINANCE (81653264726, 42210642865, 46107011070)

C/

Madame [D] [W] ONEY BANK (4029136047) [30] (001002842855 V022782107) [31] (146289550900032916404) [25] (351407) [20] (01755046/ N000713073 N000724438) [21] [Localité 1]

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;

Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE (81653264726, 42210642865, 46107011070) [Adresse 19] [Localité 14] comparante par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [W] [Adresse 5] [Localité 17] comparante en personne

ONEY BANK (4029136047) chez [33], [Adresse 18] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[30] (001002842855 V022782107) chez [34], [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée

FLOA (146289550900032916404) chez [Adresse 24] [Adresse 29] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[25] (351407) [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[20] (01755046/ N000713073 N000724438) chez [34], [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[21] ([Localité 3] [Adresse 10] [Localité 15] non comparante, ni représentée

***** EXPOSÉ

Madame [D] [W] a saisi la [26] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 18 avril 2024 à la société [27] qui l'a contestée le 3 mai 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.

A cette audience, la société [27] a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Par courrier en date du 30 juillet 2024, elle a maintenu son recours en expliquant qu’elle souhaite la mise en place d’un moratoire de 24 mois en vertu de l’article L733-1 4° du code de la consommation. Elle a précisé que la débitrice a deux enfants majeurs et qu’il est possible que dans deux ans, ces derniers soient autonomes et indépendants. Elle a ajouté que la situation de la débitrice peut également s’améliorer dans ce délai lui permettant de percevoir de meilleures ressources, qu’ainsi il ne peut écarté une possible évolution à court ou moyen terme de sa situation.

Madame [D] [W], comparante, a exposé sa situation. Elle a expliqué être reconnue en accident du travail dans le cadre de sa profession de femme de ménage. Actuellement aucune procédure de licenciement n’est en cours et elle a émis le souhait de vouloir retravailler. Elle n’a désormais plus qu’un seul enfant à charge, son enfant âgé de 22 ans travaillant désormais depuis deux mois. Elle a estimé n’avoir aucune capacité de remboursement de ses créanciers.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré expressément autorisée, Madame [D] [W] a transmis à la juridiction ses bulletins de paie de juillet à septembre 2024 présentant un solde nul, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, ses relevés bancaires pour les mois de juillet à septembre 2024, une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la [23] en date du 7 octobre 2024, une attestation de paiement établie par la [22] le 7 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de Madame [D] [W] au bénéfice de la procédure de surendettement

Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

L'endettement de Madame [D] [W] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 32 040,87 euros.

En l'espèce, Madame [D] [W] n’a plus qu’un enfant à charge.

Elle a des