Chambre 22 / Proxi surdt, 13 décembre 2024 — 24/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 22] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAE
JUGEMENT
Minute : 770
Du : 13 Décembre 2024
Monsieur [W] [B] Madame [D] [K] épouse [B]
C/
[13] (329371/56) CA CONSUMER FINANCE (82304002791) [23] (40396821536, 38197585466) [21] (75110028406)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Décembre 2024 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; ;
Après débats à l'audience publique du 17 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [B] [Adresse 3] [Localité 10] comparant en personne
Madame [D] [K] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 10] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[13] (329371/56) [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (82304002791) [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[23] (40396821536, 38197585466) chez [21], [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[21] (75110028406) [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont saisi la [19] le 5 février 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 4 mars 2024. Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%. M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont contesté cette décision par lettre reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 22 mai 2024.
Ils ont indiqué que la mensualité retenue de 498 euros dépassait leur capacité de remboursement, faisant valoir qu'ils avaient 4 enfants à charge et que leur seule ressource était le salaire de M. [B].
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 30 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 17 octobre 2024.
A l'audience du 17 octobre 2024, M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont comparu en personne. Ils ont sollicité l'effacement de leurs dettes ou un plan avec une mensualité de 50 euros maximum. Ils ont fait valoir que M. [B] était le seul à travailler an qualité de chauffeur de bus, son salaire étant de 2400 euros en moyenne, que Mme [B] était malade. Ils ont ajouté qu'ils sont propriétaires d'un véhicule dont ils paient l'assurance et qui entraîne une dépense mensuelle de gasoil de 150 euros à 200 euros. Ils ont ajouté qu'il payait la carte de transport Navigo de l'un de leurs enfants n'étant pas en capacité de payer celles de leurs autres enfants et ont produit un certain nombre de justificatifs.
La société [17] a adressé un courrier au tribunal mentionnant que le solde de sa créance était de 28 875,75 euros arrêté au 27 août 2024.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations écrites. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l'espèce, il ressort du " rapport des courriers émis " transmis par la commission de surendettement que le courrier de notification des mesures que la commission entend imposer n'a pas été adressé à Mme [B] et que le 17 mai 2024 ce courrier n'a pas été remis à M. [B] au motif que " PND défaut d'accès ou d'adressage. M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [B] ont contesté cette décision par lettre reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 22 mai 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation " le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7. "
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l'endettement de M. [W] [B] et Mme [D] [K] épouse [