Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/03616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/03616 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGGL

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Février 2025

Association CNL93.AVENIR

C/

Société IMMOBILIERE 3F

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association CNL93.AVENIR [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par M. [X] [Z] (Président)

DÉFENDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Association CNL93.AVENIR, représentée par M. [X] [Z] Me Hela KACEM

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation remise à personne morale en date du 16 février 2024, l'association CNL93.Avenir a assigné la SA IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], aux fins de, au bénéfice de l'exécution provisoire : condamner la SA IMMOBILIERE 3F à produire les décomptes individuels de consommation d'eau chaude pour les années 2020 à 2023 des locataires du groupe immobilier 4928L sis [Adresse 3], sous les plus brefs délais, et ce sous astreinte de 50 € par jour et document ;ordonner la régularisation des charges individuelles, générales et du chauffage collectif, pour les années 2021 à 2023, pour chaque locataire de l'ensemble immobilier 4928L sis [Adresse 3] ;condamner la SA IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024, après trois renvois notamment pour production au tribunal et à la SA IMMOBILIERE 3F des statuts de l'association CNL93.Avenir pour vérifier sa qualité à agir, lesquels ont bien été versés. L'association CNL93.Avenir, régulièrement représentée par Monsieur [X] [Z], son président, maintient les demandes de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle déclare qu'il existe des difficultés concernant les régularisations de charges depuis la reprise de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] par la SA IMMOBILIERE 3F, en 2018/2019. Elle précise que la chaufferie est gérée par la société CDC HABITAT, que trois autres groupes immobiliers y sont reliés, et que ces derniers disposent quant à eux de leurs relevés contrairement aux locataires de la SA IMMOBILIERE 3F. L'association CNL93.Avenir expose que les locataires ne veulent payer que ce qu'ils consomment. Elle indique qu'une conciliation au sujet des charges 2017 a été faite en 2022 et qu'elle n'a pas été respectée, que la SA IMMOBILIERE 3F n'a pas répondu à ses multiples demandes et que les locataires s'inquiètent de la prescription à venir pour les années 2020 et 2021 au regard des délais de traitement de leurs demandes par la bailleresse. Enfin, l'association CNL93.Avenir conteste qu'une réhabilitation des lieux ait été faite par la SA IMMOBILIERE 3F, comme soutenu en défense. La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, déclare avoir des difficultés pour obtenir les documents nécessaires à la régularisation des charges de la part de la société CDC HABITAT, notamment car elle vient aux droits du propriétaire-bailleur précédent. Elle soutient que l'année 2021 va être traitée avant la fin de l'année 2024. Elle indique qu'il n'y a pas de problématique de prescription car le point de départ du délai débute à compter de la communication des décomptes individuels aux locataires. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES DE PRODUCTION DES DÉCOMPTES INDIVIDUELS DE CHARGES ET DE RÉGULARISATION DES CHARGES Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Aux termes de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, le bailleur peut réclamer pendant trois ans tout impayé de charges ou de loyers, y compris après le départ du locataire. L'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 indique que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soi