Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/07818

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/07818 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2TE

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Février 2025

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Monsieur [O] [B]

Monsieur [K] [B]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [B] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparant

Monsieur [K] [B] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hela KACEM Monsieur [K] [B] Monsieur [O] [B]

Expédition délivrée le :

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 11]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 décembre 2015, égaré, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4]. Le 13 février 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un montant en principal de 7 076,27 € selon décompte arrêté au 8 février 2024. Par courrier du 12 février 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 23 août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] ;De condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] au paiement des sommes suivantes :10 873,53 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 27 août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 11 156,53 €. Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR L'EXISTENCE DU BAIL Aux termes de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit. Il est cependant admis que ces dispositions n'excluent pas la possibilité de conclure un bail sans écrit, lequel est alors soumis au respect de l'ensemble des exigences de cette même loi. En l'espèce et en l'état de la perte du contrat de bail originel, il résulte des pièces du dossier (et notamment du commandement de payer et de l'assignation qui indiquent que le nom de défendeurs est présent sur la boîte aux lettres et que le domicile est confirmé par le voisinage ; les paiements effectués depuis le début du bail ; les documents relatifs à l'enquête sociale) que la SA IMMOBILIERE 3F a effectivement donné à bail à Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [B] le bien litigieux, et que la relation contractuelle en résultant se trou