Chambre 1/Section 5, 3 avril 2025 — 24/02131

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02131 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JBF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00611 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La “SCI [Adresse 1]” dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C351

ET :

La Société K&B FORMATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la société SCI 1 LOUIS BLERIOT a consenti à la société K&B FORMATIONS un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à La Courneuve.

Le 6 novembre 2024, la société SCI 1 LOUIS BLERIOT a fait délivrer à la société K&B FORMATIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 21.370 euros.

Par acte du 5 décembre 2024, la société SCI 1 LOUIS [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société K&B FORMATIONS, pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de la société K&B FORMATIONS et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ; Ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Constater que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse ;Condamner la société K&B FORMATIONS à lui payer à titre provisionnel la somme de 27.370 euros au titre des loyers, charges et électricité demeurant impayés arrêtés au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ; Condamner la société K&B FORMATIONS à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel, majorée des charges, jusqu'à son expulsion définitive et complète des locaux loués par la remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire, soit une somme de 6.000 euros par mois, électricité en sus ; Condamner la société K&B FORMATIONS à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 6 novembre 2024 et le coût de la saisie conservatoire. À l'audience du 13 février 2025, la société SCI [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée, la société K&B FORMATIONS n'a pas comparu.

L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 27 novembre 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “ Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la cla