Chambre 22 / Proxi surdt, 29 octobre 2024 — 24/00153

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 33] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 14]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 41]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIO3

JUGEMENT

Minute : 655

Du : 29 Octobre 2024

Madame [I] [U] [C]

C/

ONEY BANK (4019071794) [43] (855720247) [31] (146289550900029960604) [22] (41842235573100) [25] (8046031) S.A. [34] (842882) SIP D’[Localité 20] (IR)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [I] [U] [C] [Adresse 4] [Localité 17] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

ONEY BANK (4019071794) chez [35], [Adresse 19] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[43] (855720247) [30] [Localité 18] non comparante, ni représentée

FLOA (146289550900029960604) chez [Adresse 27] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[22] (41842235573100) chez [Localité 37] Contentieux, [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[25] (8046031) [Adresse 8] [Localité 13] non comparante, ni représentée

S.A. [34] (842882) [Adresse 32] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[40][Localité 20] (IR) [Adresse 11] [Localité 16] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2023, Mme [I] [U] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [29].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2024.

Le 29 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %.

Mme [I] [U] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 6 avril 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2024, [38] SA a actualisé sa créance à la somme de 2 217,01 euros.

A l’audience, Mme [I] [U] [C], comparante, sollicite l’actualisation du montant de ses dettes et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 27 septembre 2024, Mme [I] [U] [C] a adressé des justificatifs de sa situation personnelle et financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification des créances

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

a) Sur la créance détenue par Immobilière [5] SA

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024 qu’à cette date, Mme [I] [U] [C] était redevable d’une somme de 1 794,64 euros.

Or, à l’audience Mme [I] [U] [C] produit un avis d’échéance, faisant état d’une dette arrêtée à la somme de 1 947,64 euros au 22 août 2024, terme de juillet 2024 inclus. Immobilière [6] ne comparaît pas pour contester cette actualisation.

En conséquence, il convient de la retenir.

b) Sur la créance détenue par [24]

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 avril 2024 qu’à cette date, Mme [I] [U] [C] était redevable d’une somme de 2 512,39 euros.

Or, à l’audience, Mme [I] [U] [C] produit une attestation selon laquelle elle est redevable d’une somme de 1 859,52 euro