Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2025 — 24/08618

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/08618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z56Q

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 Février 2025

Société SEINE-[Localité 18] HABITAT (OPH)

C/

Madame [V] [X] épouse [F]

Madame [O] [F]

Madame [B] [F]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEINE-[Localité 18] HABITAT (OPH) [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Madame [V] [X] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 4] Et encore [Adresse 3] [Localité 9] Présente et assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

Madame [O] [F] [Adresse 3] [Localité 9] Présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

Madame [B] [F] [Adresse 3] [Localité 9] Présente et assistée de Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n°N930082024011926 en date du 18-10-2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Me Ferroudja BETTACHE Me Sophie ROYER

Expédition délivrée à :

MME [F] [V] est locataire d’ un logement conventionné article L 351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation selon bail conclu le 07-06-18 avec Seine-[Localité 18] Habitat OPH .

Par exploits de commissaire de justice du 26-09-24 Seine-[Localité 18] Habitat OPH , propriétaire de locaux a fait assigner MME [F] [V] locataire suivant bail d'habitation, et MME [F] [O] et MME [F] [B] , occupants des lieux, aux fins d'obtenir :

- la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code Civil et du non respect de l’obligation d’occuper les lieux, l'autorisation de procéder à l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard , - la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de la non-occupation du logement social par le preneur, en conséquence - l’expulsion des défendeurs en supprimant le bénéfice du délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution , - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer auquel s’ajoutent des charges récupérables et la condamnation solidaire de MME [F] [V] et MME [F] [O] et MME [F] [B] , au paiement de celle-ci à compter du 05-02-22, - la condamnation solidaire de MME [F] [V] et MME [F] [O] et MME [F] [B] au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros, - la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du procès verbal de constat et des sommations , le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l’audience le conseil de Seine-[Localité 18] Habitat OPH indique que : -S’agissant de l’occupation des lieux , Seine-[Localité 18] Habitat OPH rappelle l’obligation du locataire de prendre pour résidence principale le logement social loué et de l’occuper au moins 8 mois par an , -le bailleur a été autorisé à vérifier les conditions d’occupation du logement et que le 13-07-20 MME [F] [O] a déclaré y vivre avec sa soeur et que leur mère travaillait dans le sud , -de nouveau le 25-05-21 MME [F] [O] a déclaré que sa mère était absente et partait 3 ou 4 jours puis revenait , -le 22-03-24 MME [F] [B] indiquait que sa mère était absente et revenait le week-end, -le bailleur était informé par la caf que la locataire demeurait actuellement au [Adresse 6] à [Localité 16] , -après recherche , Seine-[Localité 18] Habitat OPH découvrait que MME [F] [V] déclarait l’adresse de [Adresse 6] à [Localité 15] comme son domicile personnel et y exerçait la profession d’agent commercial dans l’immobilier depuis le 05-02-22 , -interrogée MME [F] [V] communiquait ses avis d’imposition de 2021,2022 et 2023 où elle était domiciliée à [Localité 17] dans un appartement dont elle est propriétaire .

Seine-[Localité 18] Habitat OPH en déduit que MME [F] [V] n’occupe pas le logement attribué en respectant les règle d’occupation d’un logement social. Il est rappelé qu’une dette locative s’est constituée récemment et le bailleur en demande paiement à hauteur de 1998.68 euros au 30-11-24 .

A l’audience , MME [F] [V] et MME [F] [O], présente et assistée par leur conseil , expliquent que : -en 2016 , suite à des problèmes de santé , MME [F] [V] a été reconnue en qualité de personne handicapée et en 2020 elle est partie vivre à [Localité 15