Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/10456

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/10456 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GKQ

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Février 2025

Société SEQENS, SA d’HLM

C/

Madame [Z] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA d’HLM [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Candice ROVERA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [U] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI Madame [Z] [U]

Expédition délivrée le :

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 13]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 avril 1966, la SA « L'action sociale immobilière » aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Madame [Z] [U] un immeuble à usage d'habitation et un parking sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 263,00 F, outre provisions sur charges. Le 16 mai 2024, la SA SEQENS a fait délivrer à Madame [Z] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 578,40 € selon décompte arrêté au 30 avril 2024. Par courrier du 9 août 2024, la SA SEQENS a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 31 octobre 2024, la SA SEQENS a attrait Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA SEQENS a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [U] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier; De condamner Madame [Z] [U] au paiement des sommes suivantes :4 061,27 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés majorés de 25% et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement.Le 1 novembre 2024, la SA SEQENS a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024. Lors de l'audience, la SA SEQENS représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 733,06 €. Elle précise que la locataire a délivré congé en septembre 2024 puis a sollicité que son préavis soit rallongé, mais qu'elle n'a pas à ce jour quitté les lieux. Madame [Z] [U] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING [Localité 12] En vertu de l'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s'appliquer aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le bail principal donne en location à la fois le logement et le garage loués à Madame [Z] [U], qui sont situés à la même adresse. En conséquence, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d'habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'art