Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/07225
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYNT
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Février 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA [Adresse 11], Venant aux droits de la société “AEDIFICAT”
C/
Madame [M] [D] [O] épouse [S] [G] [J]
Monsieur [C] [S] [G] [J]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM Venant aux droits de la société “AEDIFICAT” [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [D] [O] épouse [S] [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7] Comparante en personne
Monsieur [C] [S] [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM Monsieur [C] [S] [G] [J] Madame [M] [D] [O] épouse [S] [G] [J]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 mars 2005, la SA AEDIFICAT aux droits de laquelle vient la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [C] [S] [G] [J] et Madame [M] [S] [G] [J] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 475,00 € outre provisions sur charges. Le 13 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [C] [S] [G] [J] et Madame [M] [S] [G] [J] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 16 616,45 € selon décompte arrêté au 8 mars 2024. Par courrier du 13 mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 14 août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [C] [S] [G] [J] et Madame [M] [S] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire: De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [S] [G] [J] et Madame [M] [S] [G] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SAIMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [S] [G] [J] et Madame [M] [S] [G] [J] ; De condamner solidairement Monsieur [C] [S] [G] [J] et Madame [M] [S] [G] [J] au paiement des sommes suivantes :15 685,32 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 16 août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 710,08 €. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris et être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Elle précise qu'un box a été loué avec le logement mais avoir égaré le bail. Monsieur [C] [S] [G] [J] et Madame [M] [S] [G] [J], comparants en personne, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative et demandent au tribunal de leur accorder des délais de paiement suspensifs à hauteur de 90 € par mois en plus du loyer courant. Ils expliquent avoir connu des difficu