Serv. contentieux social, 27 mars 2025 — 24/00684

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTB Jugement du 27 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTB N° de MINUTE : 25/00955

DEMANDEUR

[25] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 22] [Localité 2] représentée par Monsieur [H] [K], audiencier

DEFENDEUR

S.A.S. [19] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI [11]

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 12 décembre 2023, reçue le 12 janvier 2024, l’[23] ([24]) [16] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [19] de payer la somme de 7289 euros au titre des cotisations dues pour les mois de février à avril 2020 et février à mai 2021.

Par lettre du 1er mars 2024, la SAS [19] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 30 septembre 2024 a rejeté son recours.

Dans l’intervalle, en l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [16] a émis une contrainte lev 29 février 2024, signifiée le 5 mars, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 12 décembre 2023.

Par requête déposée à l’accueil le 19 mars 2024, le conseil de la société [19] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L’URSSAF [16], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de la société au paiement des frais de signification.

Elle fait valoir que les sommes réclamées sont dues et se réfère à l’argumentation de la commission de recours amiable.

La SAS [19], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’annuler la contrainte n° 0101184149 et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son activité réelle entre dans la liste des secteurs visés par le décret n° 2021-129 du 8 février 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, la contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 5 mars 2024. L’opposition formée au greffe le 19 mars, soit dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui