J.L.D. HSC, 3 avril 2025 — 25/02824

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02824 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26AG MINUTE: 25/631

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [O] née le 06 Mars 1981 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Absente représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association UDAF 93 Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2025

Le 25 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [O].

Depuis cette date, Madame [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le 31 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2025.

A l’audience du 03 Avril 2025, Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame [P] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.

Il résulte de la procédure, que Madame [P] [O] a été hospitalisée à la suite d’une garde à vue, se présentant hurlant des propos incohérents, à l’examen étant très anxieuse et désorganisée, verbalisant des idées délirantes de persécution, instable sur plan psychomoteur, très imprévisible. A l’examen de la fin de la période d’observation elle se montrait de contact difficile, incurique, tachypsychique et tachyphélique, avec un discours désorganisé avec délire de filiation, de persécution de grandeur, saut du coq à l’ane. Elle présentait un syndrome dissociatif, était opposante aux soins, dans le déni des troubles.

L’avis motivé du 31 mars 2025 fait état des mêmes éléments, ajoute qu’elle est dans l’incapacité de maitriser son comportement. Il relève par ailleurs qu’il s’agit d’une patiente psychotique chronique en rupture de traitement, dont l’état médical contre indiquait la participation à l’audience. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Madame [P] [O] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus