Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/07821

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/07821 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2TI

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Février 2025

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Madame [W] [E]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [W] [E] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hela KACEM Madame [W] [E]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 19 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [W] [E] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 045,13 €, outre provisions sur charges. Le 14 septembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [W] [E] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 435,40 € selon décompte arrêté au 30 août 2023. Par courrier du 30 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant citation délivrée à étude le 23 août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Madame [W] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Madame [W] [E] ; De condamner Madame [W] [E] au paiement des sommes suivantes :11 193,40 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 27 août 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 9 494,52 €. Elle sollicite la reprise de l'échéancier mis en place dans le cadre de la procédure de surendettement de la locataire. Madame [W] [E] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative tel que fixés dans la décision de surendettement la concernant en date du 29 juillet 2024, soit 52 mensualités de 158, 37 € à compter du 30 septembre 2024. Elle explique avoir eu des difficultés financières suite à un arrêt maladie de plusieurs mois et la souscription d'un crédit. Elle indique être agente polyvalente pour le département et être rémunérée entre 1 800 et 2 000 € par mois. Elle précise avoir cinq enfants dont quatre sont mineurs. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juill