Chambre 22 / Proxi surdt, 29 octobre 2024 — 24/00152

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 33] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 37]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOU

JUGEMENT

Minute : 654

Du : 29 Octobre 2024

[26] (28968000939511, 28927000611865)

C/

Monsieur [P] [X] Madame [G] [P] épouse [X] ONEY BANK (30290662697, 3029062696) LA [19] (00050568194646) [Adresse 24] (51128532611100) [32] (1462289620200020657003) [20] (41278890929002) [23] (102780602500020291524, 102780602500020291531) [22] (7884437 - indu ALF)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[26] (28968000939511, 28927000611865) chez [38], [Adresse 30] [Localité 10] comparante par écrit

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [X] [Adresse 6] [Localité 16] comparant en personne

Madame [G] [P] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 16] non comparante, ni représentée

ONEY BANK (30290662697, 3029062696) chez [34], [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée

LA [19] (00050568194646) Service Surendettement [Localité 17] non comparante, ni représentée

[Adresse 24] (51128532611100) chez [Localité 35] Contentieux, [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[32] (1462289620200020657003) chez [25] [Adresse 2] [Adresse 31] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[20] (41278890929002) chez [Localité 35] Contentieux, [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[23] (102780602500020291524, 102780602500020291531) chez [25] [Adresse 1], [Adresse 31] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[22] (7884437 - indu ALF) [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2024, M. [P] [X] et Mme [G] [P], épouse [X] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [29].

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024.

[27], à qui cette décision a été notifiée le 18 avril 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 avril 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, [36] SA a confirmé le montant de sa créance.

[27], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 02 août 2024, conteste l’orientation du dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arguant de l’opportunité d’un moratoire pour retour à l’emploi.

A l’audience, M. [P] [X], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, et actualise, au soutien de cette demande, sa situation personnelle et financière.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.

Sur la recevabilité de M. [P] [X] et Mme [G] [P], épouse [X] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement

Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne fo