Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/06340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/06340 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVGA

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Février 2025

Madame [W] [K]

C/

Monsieur [D] [U]

Madame [Z] [F]

Monsieur [R] [H]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [W] [K] [Adresse 7] [Localité 8] Comparante en personne

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant

Madame [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante

Monsieur [R] [H] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Madame [W] [K] Monsieur [D] [U] Madame [Z] [F] Monsieur [R] [H]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 29 mars 2022, Madame [W] [K] a donné en location à Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 900,00 €, outre provisions sur charges. Le contrat indique que le même jour, Monsieur [R] [H] s'est porté caution solidaire. Le 23 novembre 2023, Madame [W] [K] a fait délivrer à Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 962,98 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2023. Par notification électronique du 27 novembre 2023, Madame [W] [K] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 12 juillet 2024 pour Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] et le 24 juillet 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [R] [H], Madame [W] [K] a attrait Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. Madame [W] [K] a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, avec suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;De condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [H] au paiement des sommes suivantes :1 094,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et accessoires de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;350 € pour résistance abusive ;350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024 après un renvoi. Lors de l'audience, Madame [W] [K], comparante en personne et assistée par son gestionnaire de biens, ne maintient que ses demandes en paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle précise qu'en vertu d'un décompte arrêté au 27 juin 2024, l'arriéré s'élève à la somme de 1 994,64 € (sans déduction du dépôt de garantie). Elle actualise ses demandes de dommages-intérêts à la somme de 1000 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 € pour chacun des défendeurs. Elle expose que les locataires ont quitté les lieux le 1er décembre 2023, n'ont jamais répondu à ses tentatives de règlement amiable, et ont beaucoup dégradé l'appartement. Monsieur [D] [U] et Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article VII), les locataires sont tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant. En l'espèce, Madame [W] [K] verse aux débats un décompte arrêté au 27 juin 2024 (