Serv. contentieux social, 26 mars 2025 — 24/00848

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3 Jugement du 26 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3 N° de MINUTE : 25/00921

DEMANDEUR

Madame [W] [N] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64

DEFENDEUR

[17] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris, vestiaire K2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Janvier 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [N], salariée de société [23] en qualité de guichetière, a complété le 12 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [12] ([16]) de Seine-[Localité 24].

Le certificat médical initial transmis par voie électronique le 1er décembre 2022 joint à sa demande mentionne les constatations détaillées suivantes : “Le 17 septembre 2022, elle a été affectée sur un poste nécessitant plus de 60 minutes en transport en commun, connue et suivie pour les troubles anxiophobique, l’état de stresse post traumatique, en invalidité II depuis 13/02/2022”.

La [16] a ouvert une procédure d’instruction.

Selon la concertation médico-administrative complétée le 19 décembre 2022 par le docteur [J], médecin conseil de la [16], l’assurée est atteinte d’un syndrome dépressif, maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimé comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 23 septembre 2022.

Après enquête, par lettre du 17 avril 2023, la [16] a informé Mme [W] [N] de la saisine du [14] ([18]), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.

Le 8 août 2023, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par décision du 11 août 2023, la [16] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [W] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 11 octobre 2023, Mme [W] [N] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 9 avril 2024 au greffe, Mme [W] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [W] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de: - juger que la maladie constatée le 17 septembre 2022 et déclarée par certificat médical initial du 1er décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - juger que les arrêts maladies qui lui ont été prescrits à compter du 17 septembre 2022 doivent être indemnisés selon la législation relative aux risques professionnels ; - condamner la [16] à reclaculer ses droits au titre des arrêts maladie prescrits à compter du 17 septembre 2022 et lui verser les rappels des indemnités journalières afférents ; - ordonner au besoin une mesure d’expertise ou la désignation d’un second [18] ; - condamner la [16] aux dépens.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3 Jugement du 26 MARS 2025

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail entre 2008 et 2021 sont à l’origine de l’apparition progressive de troubles physiques et psychiques. Elle fait également état d’une aggravation constante de ses conditions de travail depuis 2022.

Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 11 août 2023, - donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18], - débouter Mme [N] de ses demandes.

Elle indique que Mme [W] [N] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du [18].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du cod