Chambre 1/Section 5, 3 avril 2025 — 25/00036

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00615 ----------------

Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437

Madame [M] [Y], épouse [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437

ET :

La Société LA BROCHE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0043

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2023, M. et Mme [D] ont consenti à la société CAGRI un bail commercial sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bail a été cédé à la société LA BROCHE par acte du 8 septembre 2023.

Le 18 octobre 2024, M. et Mme [D] ont fait délivrer à la société LA BROCHE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.381,05 euros.

Par acte du 29 novembre 2024, M. et Mme [D] ont assigné la société LA BROCHE en référé devant le président de ce tribunal, pour voir : Constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l'expulsion de la société LA BROCHE et tout occupant de son chef, sous astreinte ;Condamner la société LA BROCHE à leur payer :la somme provisionnelle de 1.921,41 euros, arrêtée au 21 novembre 2024, outre les intérêts légaux ainsi que la capitalisation des intérêts,une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel, jusqu'à la libération effective des lieux,Autoriser M. et Mme [D] à conserver le dépôt de garantie ; Condamner la société LA BROCHE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 13 février 2025, M. et Mme [D] maintiennent leurs demandes. En défense, la société LA BROCHE sollicite l'octroi de délais de paiement rétroactifs sur six mois et la suspension des effets de la clause résolutoire durant ce délai, et débouter les bailleurs de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande d'écarter l'exécution provisoire. Il soutient avoir soldé la dette depuis le 11 décembre 2024.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la note en délibéré

L'article 445 du même code dispose qu'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, la partie demanderesse a été autorisée à adresser en délibéré l'état d'endettement du preneur. Néanmoins, il y a lieu de relever que les deux premières pages du document ne sont pas produites et que celui-ci ne comporte pas le nom de la société LA BROCHE. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l'espèce, le bail et l'acte de cession stip