Chambre 26 / Proxi fond, 21 février 2025 — 24/03193

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/03193 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEGE

Minute :

JUGEMENT

Du : 21 Février 2025

[11] Anciennement dénommé [13]

C/

Madame [X], [F] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 09 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

[11] Anciennement dénommé [13] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [X], [F] [U] [Adresse 2] [Localité 7] Et actuellement [Adresse 3] [Localité 6] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Christina GOURDAIN Madame [X], [F] [U]

Expédition délivrée à :

Le 17-02-23, Monsieur le directeur régional de [14] devenu [11] a mis en demeure MME [U] [X] de payer la somme de 711.10 euros au titre de l’allocation d'aide au retour à l'emploi versée à tort durant la période du 01-01-22 au 26-11-22 .

Par acte de commissaire de justice du 19-03-24, [11] , pris en la personne de Monsieur le directeur régional de [11] , a signifié cette contrainte n° [Numéro identifiant 15] à MME [U] [X] .

Par courrier reçu au greffe le 04-04-24 , MME [U] [X] a formé opposition à la contrainte sus mentionnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience.

A cette date, [11] représenté par son conseil lequel dépose des conclusions visées par le greffe, demande que MME [U] [X] soit condamné à lui payer la somme de 711.10 euros et que MME [U] [X] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes. Il sollicite en outre que MME [U] [X] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de la procédure de contrainte.

En défense, MME [U] [X] soutient que - elle n’a pas compris la réclamation faite par le demandeur et a effectué un recours gracieux mais n’a pas reçu de réponse , - elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte. Elle reconnaît toutefois la créance mais demande son effacement ainsi que de tous les frais afférents .

SUR CE

Sur la mise en demeure préalable

Vu les articles L 5426-8-2 et R 5426-20 du code du travail, [11] produit une mise en demeure du 17-02-23 adressée à MME [U] [X] par lettre recommandé avec accusé de réception mentionnant le montant du trop perçu estimé et l'informant de sa faculté d'émettre une contrainte.

Cette mise en demeure est versée aux débats sans être accompagnée de l’accusé de réception de cette lettre . Cette mise en demeure ainsi que la contrainte sont des actes formels . Il appartient à [11] de justifier des diligences accomplies afin de respecter le cadre formel , en ne produisant pas l’accusé de réception de la mise en demeure , [11] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe . En l’absence de cette mise en demeure , il convient d’annuler la contrainte et les frais de signification de cette dernière.

Toutefois , cette annulation de la contrainte n’emporte pas extinction de la créance de [11] .

Sur la demande principale en paiement

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Au regard des règles d'indemnisations prévues par le règlement général annexé à la convention , une allocation d'aide au retour à l'emploi a été perçue indûment par MME [U] [X] . Le montant trop perçu peut donc être fixé à la somme de 711.10 euros représentant 13 jours de franchise au taux journalier net de 54.70 euros .

MME [U] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme, les frais de mise en demeure sollicité par ailleurs relevant davantage des dépens.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

MME [U] [X] , partie perdante, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de contrainte et ceux de mise en demeure préalable.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [U] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que l