Chambre 26 / Proxi fond, 27 février 2025 — 24/08396

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 7] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/08396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5BX

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Février 2025

Madame [B] [E]

C/

Monsieur [M] [T]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [B] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [T] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE Monsieur [M] [T]

Expédition délivrée le

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 11]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 2 mai 2012, Madame [B] [E] a donné en location à Monsieur [M] [T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 540,00 € outre provision sur charges. Le 20 décembre 2023, Madame [B] [E] a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de justifier de son assurance locative visant la clause résolutoire insérée au bail. Le 5 juin 2024, Madame [B] [E] a fait délivrer à Monsieur [M] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 933,96 € selon décompte arrêté au 3 mai 2024. Par notification électronique du 6 juin 2024, Madame [B] [E] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 7 août 2024, Madame [B] [E] a attrait Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, les commandements n'ayant pas été suivis d'effet dans le délai imparti. Madame [B] [E] a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [M] [T] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision dans la limite de trois mois ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Madame [B] [E], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [T] ;De supprimer les délais d'expulsion prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;De condamner Monsieur [M] [T] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;2 000 € au titre du préjudice moral ;2 550 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 8 août 2024, Madame [B] [E] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 16 décembre 2024. Lors de l'audience, Madame [B] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose que l'assurance n'a pas été produite et que le dernier loyer n'a pas été payé. Au soutien de sa demande subsidiaire en résiliation du bail, elle déclare que le locataire empêche de pénétrer dans les lieux pour réaliser des travaux d'amélioration, qu'il n'occupe plus le logement à titre principal et que ce dernier est occupé par différentes personnes qu'elle ne connait pas. Monsieur [M] [T] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025. Par note en délibéré autorisée, Madame [B] [E] a transmis une attestation de son gestionnaire de bien exposant que le loyer du mois de décembre 2024 n'a pas été payé. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au prés