7ème CHAMBRE CIVILE, 2 avril 2025 — 23/05981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/05981 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ST

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 54C

N° RG 23/05981 N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ST

Minute n°2025/

AFFAIRE :

SARL ENDEMA CONSTRUCTION C/ [R] [Y] [E] [Y]

[Adresse 7] le : à

SELARL BOERNER & ASSOCIES SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats :

Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame PINAULT, Juge, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,

Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 05 février 2025

Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SARL ENDEMA CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES (avocat plaidant)

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat conclu le 17 février 2021, Monsieur [R] [Y] et Madame [E] [Y] ont confié à la SARL ENDEMA CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant, cadastré [Cadastre 5], situé à [Adresse 8], avec fourniture de plan, moyennant le prix de 365.980 euros TTC outre 57.812,23 euros TTC de travaux réservés. Le contrat était signé sous diverses conditions suspensives : l’obtention d’un permis de construire, la transmission aux clients de la garantie dommages-ouvrage et de livraison par le constructeur, l’obtention d’un prêt couvrant le prix convenu et les travaux réservés. Un litige est survenu entre les parties à partir d’avril 2022, les époux [Y] notifiant au constructeur par courrier du 29 avril 2022 leur intention de résilier le contrat du 17 février 2021. Reprochant aux consorts [Y] d’avoir résilié le contrat de construction de maison individuelle alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION les a fait assigner le 28 juin 2023 aux fins de versement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION conclut ainsi, sur le fondement des articles 1226 et 1794 du code civil : Dire que Monsieur et Madame [Y] ont mis fin de manière unilatérale au contrat de construction qui les engageait auprès de la société ENDEMA CONSTRUCTION,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à verser à la société ENDEMA CONSTRUCTION la somme de 54.897 euros au titre des appels de fonds prévus contractuellement,Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à verser à la société ENDEMA CONSTRUCTION la somme de 36.598 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % du prix du marché,Rejeter les demandes reconventionnelles des consorts [Y],Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à verser à la société ENDEMA CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Elle expose en substance que l’ensemble des conditions suspensives a été réalisé, ce qui n’était pas contesté par les défendeurs avant la naissance du litige, que le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture le 11 janvier 2022, signée par les maîtres d’ouvrage, que le décalage du commencement du chantier au mois d’avril 2022 est dû essentiellement au comportement des consorts [Y], lesquels n’ont pas laissé accès au chantier aux entreprises sous-traitantes. La société demanderesse soutient que le formalisme protecteur du contrat de construction a été entièrement respecté, que la demande de nullité du contrat soulevée par les défendeurs n’est donc pas fondée.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [Y] concluent au rejet des demandes adverses. A titre reconventionnel et principal, ils demandent au tribunal : - de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu le 17 février 2021 entre les époux [Y] et la société ENDEMA CONSTRUCTION, au titre des dispositions du code de la construction et de l’habitation, en ses articles L132-6, L132-7, L230-1, L231-1 et suivants, et R231-5.

A titre subsi