1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 24/02181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/02181 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M6 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

28D

N° RG 24/02181 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M6

Minute

AFFAIRE :

[I] [L]

C/

[V] [U]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Michel ASTIER Me Isabelle DAVY Me Florence ESPINOUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Février 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] de nationalité Belge [Adresse 6] [Localité 5] BELGIQUE

Représenté par Me Michel ASTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 7]

Représentée par Me Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/02181 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M6

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 mars 2024, valant conclusions M.[I] [L] a assigné Mme [V] [U] veuve [L] devant la présente juridiction afin de la voir condamnée au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil à lui payer : -la somme de 72.000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023 au titre d’un trop perçu d’indemnités d’occupation, -la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens . Il expose que suite au décès de son père M. [P] [L] survenu le [Date décès 4] 2008, il s’est acquitté entre les mains de sa veuve, usufruitière de l’universalité des biens composant la succession, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1500 euros entre le 2 septembre 2014 et le 3 décembre 2019 au titre de son occupation de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 12] dépendant de la succession d’[P] [L]. Or, il fait valoir qu’aux termes de l’acte de liquidation partage dressé le [Date décès 3] 2019 il a été convenu par les parties à l’acte, de fixer la jouissance divise au 1er janvier 2016. Il considère donc, que Mme [U] doit lui rembourser les indemnités d’occupation payées au-delà de cette date. Il précise que suite au courrier de mise en demeure qu’il lui a adressé à cette fin le 23 janvier 2023, Mme [U] ne lui a remboursé que la somme de 2000 euros sur les 72.000 euros réclamés.

Mme [V] [U] a constitué avocat le 23 mai 2024 sans déposer de conclusions.

Par ordonnance en date du 30 mai 2024 le Juge de la Mise en Etat a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur désigné par le Centre de Médiation des Notaires de la Cour d’Appel de [Localité 11] et en cas d’accord des parties sur une mesure de médiation a ordonné une médiation judiciaire selon mission détaillée au dispositif de l’ordonnance.Par la même décision, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 3 octobre 2024 pour les conclusions de la défenderesse si les parties n’étaient pas entrées en médiation.

Le 3 octobre 2024, vu la demande de fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie formulée par le requérant, le Juge de la Mise en Etat a adressé au conseil de Mme [U] un dernier avis de conclure dans les plus brefs délais et à défaut avant le 5 décembre 2024, avant clôture et fixation.

Aucune conclusion n’ayant été notifiée par le conseil de la défenderesse à l’expiration du délai imparti, l’affaire a été clôturée en l’état par ordonnance en date du 9 décembre 2024 avec fixation de l’affaire pour être plaidée à l’audience juge unique du 13 février 2025 à 9h30.

* * *

Le 8 janvier 2025 Mme [V] [U] a notifié des conclusions par RPVA via son conseil par lequel elle sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture, la réduction de 2000 euros de la créance invoquée à son encontre et des délais de paiement sur 2 ans, outre le rejet de la demande du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de celui-ci aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 M. [L] s’est opposé à titre principal à la révocation de l’ordonnance de clôture demandant à ce que soient écartés des débats les conclusions et pièces postérieures à celle-ci. A titre subsidiaire, il a maintenu ses demandes initiales en rectifiant le montant de sa créance à 70.000 euros.

Le 13 février 2025 à 15h 49 soit postérieurement à l’audience de plaidories, Mme [U] a de nouveau notifié un jeu de conclusions par RPVA ajoutant à ses conclusions du 8 janvier 2025 une demande tendant à voir écarter des débats les conclusions du requérant du 28 janvier 2025 ainsi que la pièce n° 6 jointe.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025 M. [L] a sollicité que soient écartées des débats les pièces et conclusions notifiée