REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 25/00140
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00140 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2SW
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Charles PAUMIER la SELARL RACINE [Localité 9]
COPIE délivrée le 31/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G] né le 08 août 1980 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]
Madame [Y] [G] née le 22 juin 1982 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SA MIC INSURANCE COMPANY, Société anonyme Assureur de M. [V] [O], exerçant sous l’enseigne HM RENOVATION, selon (police PROW 2021 02 19 000093 A) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [S] [J], exerçant sous le non commercial VETRUVIA, Entreprise Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de la qualité des prestations fournies par Monsieur [S] [J] en qualité d’assistant à maître d’ouvrage, les époux [G] ont par actes des 29 novembre 2024 et 17 janvier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Monsieur [S] [J] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de SNC MARIGNAN RESIDENCES [S] [J] à communiquer sous astreinte l'attestation d'assurance de son assureur au moment tant du démarrage des travaux que de la délivrance de la présente assignation pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des dommages..
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [S] [J] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et sollicite le débouté des autres demandes
Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous le plus expresses protestations et réserves d’usage .
MOTIFS Sur la demande de communication sous astreinte :
La demande de communication sous astreinte dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [J] exerçant sous l’enseigne VETRUVIA est sans objet puisque Monsieur indique ne pas avoir souscrit d’assurance pour l’exercice de ses fonctions d’assistant à maître d’ouvrage . Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par le requérant et notamment le rapport de recherche de fuites de la société Aquitiane Rénovation ainsi que le procès verbal de réception du 25 juin 2022 et le procès verbal de levée de réserve du 2 septembre 2022 signent pour les requérants l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu. Les dépens seront mis à la charge provisoire des requérants sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute les époux [G] de leur demande de communication sous astreinte Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [X] [Adresse 2] 17420 SAINT PALAIS DUR MER
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
- entendre et convoquer les parties,
- se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
- se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, - vérifier si les non-conformités, malfaçons