PPP Contentieux général, 1 avril 2025 — 25/00311
Texte intégral
Du 01 avril 2025
53D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BPY
S.A. FRANFINANCE
C/
[U] [W] épouse [L], [Z] [L]
- Expéditions délivrées à Me VERDIER
- FE délivrée à Me VERDIER
Le 01/04/2025
Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE RCS de [Localité 8] n° 719807406 [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1 - Madame [U] [W] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5]
2 - Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] ont accepté le 27 avril 2023 une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 17.500 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 6,10% (Taux annuel effectif global : 6,27%), émise par la SA FRANFINANCE.
Par acte introductif d'instance en date du 28 octobre 2024, la SA FRANFINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] à l’audience du 4 février 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18.585,16 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 17.278,47 euros, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 février 2025.
La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise que la commission de surendettement de la Gironde a déclaré le dossier de surendettement déposé par les défendeurs recevable en date du 26 décembre 2024 et verse aux débats la synthèse.
Bien que régulièrement assignés, en personne pour Monsieur [Z] [L] et à domicile pour Madame [U] [R] avec remise de l’acte à Monsieur [Z] [L], ces derniers n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence des défendeurs, régulièrement convoqués et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [U] [R] et Monsieur [Z] [L] ayant été cités à personne et à domicile et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de décembre 2023.
L’action en paiement, introduite le 28 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans après cet impayé, est dès lors recevable.
Sur la signature électronique du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force