REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 25/00620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GMQ
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 31/03/2025 à Me Sara BELDENT
COPIE délivrée le 31/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] né le 03 février 1957 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 3]
Représenté par Maître Sara BELDENT membre de L’AARPI SBML, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H] né le 22 avril 1995 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4]
Défaillant
Madame [O] [V] née le 16 décembre 1995 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [H] et Madame [V] ont vendu à Monsieur [W] un appartement soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant la somme de 242.000 euros.
Par acte du 15 mars 2025, Monsieur [B] [W] a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [O] [V] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir rencontré, dès la prise de possession du bien, deux difficultés majeures consistant en une impossibilité de mettre en service le gaz en raison d’une fuite et une surconsommation anormale d’eau, également imputable à une fuite. Il précise que ces dysfonctionnements étaient connus des vendeurs qui n’ont pas jugé utile de l’en informer, et que par conséquent, leur responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement des vices cachés.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] et Madame [V] n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [W], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2025 par Maître [T] , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [W], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [N] [Adresse 7] [Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'