1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 22/00988
Texte intégral
N° RG 22/00988 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIR6 PREMIERE CHAMBRE CIVILE
71F
N° RG 22/00988 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIR6
Minute
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
S.D.C. LE SULKY
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Emilie FRIEDE Me Patricia MISSIAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] née le 09 Janvier 1957 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 17] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]
Aide juridictionnelle totale décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] du 18 janvier 2022 N°BAJ 2022/000465
Représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.D.C. LE SULKY pris en la personne de son syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN sise [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/00988 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIR6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [N] est propriétaire d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence [12] située [Adresse 5] (33).
Lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2021, les copropriétaires ont validé le devis de l’entreprise PAYSAGE DES GRAVES relatif à l’abattage du chêne implanté sur l’ espace vert de la Résidence [18]en limite de propriété, proche de la parcelle des époux [W] qui se plaignent de l’empiètement dudit arbre sur leur propriété.
Mme [N] qui s’oppose à l’abattage de cet arbre a par acte en date du 1er février 2022 assigné devant la première juridiction le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 13] représenté par son syndic AQUITAINE OCÉAN aux fins de voir annuler la décision de l’assemblée générale et condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Mme [K] [N] demande au tribunal au visa des articles 9 du décret du 17 mars 1967, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, III-7 6) ch IV du règlement de copropriété et 672 du code civil de : -annuler la décision du 25 novembre 2021 aux termes de laquelle l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires Le SULKY a validé le devis de PAYSAGE DES GRAVES n° DEV-2109-028 joint à la convocation pour un montant de 1989 euros TTC pour l’abattage du chêne mitoyen, -condamner le syndicat des copropriétaires Le SULKY aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision contestée, Mme [N] invoque d’abord un détournement de procédure. Elle rappelle que tant l’élagage du chêne litigieux que son abattage avaient été rejetés lors de l’assemblée générale de copropriété du 15 juin 2021, qu’il a été voté un devis sur son abattage sans décision de l’assemblée annulant la précédente décision et autorisant cette opération et à la seule vue d’un constat d’accord partiel conclu le 14 septembre 2021 sous l’égide du conciliateur de justice entre le Président du conseil syndical de la Résidence, le représentant du syndic et M. [W]. Or Mme [N] considère inopposable ce constat d’accord partiel aux copropriétaires, aux motifs de l’absence de mandat donné par l’assemblée au président du conseil syndical de la Résidence, comme au représentant du syndic pour conclure un tel accord lequel ne relève pas des pouvoirs propres de ces instances. Elle ajoute ne pas avoir ratifié cet accord . Elle considère que la fait d’entériner la décision d’abattre l’arbre devant le conciliateur avant même la tenue d’une assemblée et d’obtenir l’accord des copropriétaires, a prévié l’assemblée générale de son pouvoir de décision et de contrôle sur l’administration de l’immeuble par le syndic. En réplique aux arguments du défendeur Mme [N] fait valoir que les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas applicables à l’espèce, l’accord étant intervenu en dehors d’une action en justice et ajoute que la conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’imposait qu’aux époux [W]. Elle
indique qu’au surplus, l’accord a été signé en prenant pour argent comptant les doléances des époux [W] non démontrées et alors que le chêne ne présente aucun danger sanitaire au sens des dispositions du PLU et que l’assemblée du 25 novembre 2021 a été convoquée sur des bases illégales et invérifiées. Mme [N] invoque ensuite l’irrégularité du vote de le décision critiquée. Elle soutient que la décision d’abattage de l’arbre devait être prise non à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 mais à celle de l’article 25 de la même loi dès lors que les travaux d’abattage ont été pris en vertu d’une disposition législative soit l’article 673 du code civil et non d