CTX PROTECTION SOCIALE, 3 avril 2025 — 23/00178

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

N° RG 23/00178 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRCY

88E

Minute n° 25/00569

CADUCITÉ

Du : 03 avril 2025

cc délivrées le à :

Mme [X] [I]

CPAM DE LA GIRONDE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 406 et 468 du code de procédure civile) _______________________________

Audience en chambre du conseil du : 03 avril 2025

Demanderesse : Madame [X] [I] 10 Lieu-dit Le Chareau 33230 MARANSIN non comparante, ni représentée

Défenderesse : CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe Service contentieux 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [S] FONROUGE-VALETTEn munie d’un pouvoir spécial

Acte de saisine de la juridiction : 09/02/2023

Objet du recours : Attente décision initiale

Composition du tribunal : Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge Assesseur : Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur Assesseur : Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié PS Greffier : Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.

La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.

Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,