REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 24/01312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVV
MI : 23/00001467
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
COPIE délivrée le 31/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U], né le 26 novembre 1949 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [Z] [U] née [M] née le 1er août 1948 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société EKIP, SELARL, ès qualité de mandataire liquidateur de la société LMC MENUISERIE, Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] (France), suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 14 avril 2024, Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à des travaux sur un bien immobilier et désigné Monsieur [X] [K] pour y procéder.
Suivant acte du 14 juin 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [U] ont fait assigner la SELARL EKIP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [U] exposent qu’eu égard aux nombreuses problématiques et malfaçons touchant les travaux de la société LMC MENUISERIE, les consorts [U] ont été contraints de faire intervenir Maître [P], commissaire de justice , qui a dressé un constat édifiant le 13 décembre 2022. Au cours des opérations d’expertise judiciaire, les consorts [U] indiquent qu’ils apprenaient que la société LMC MENUISERIE avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire publié le 14 avril 2024, que la société EKIP avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [U] sollicitent la condamnation de la société EKIP à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir, pendant un délai de 3 mois la copie des conditions particulières signées, les conditions spéciales, et les conditions générales de sa police d’assurance, valides pour les années 2022 et 2023 de la société LMC MENUISERIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
Bien que régulièrement assigné, la SELARL EKIP n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [S] [U] et Madame [Z] [U] sollicitent par ailleurs la condamnation de la SELARL EKIP à lui communiquer la copie des conditions particulières signées, les conditions spéciales, et les conditions générales de sa police d’assurance, valides pour les années 2022 et 2023 de la société LMC MENUISERIE.
La SELARL EKIP n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’esp