REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 24/02195

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 35]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02195 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP3D

MI : 23/00000068

11 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY Me Delphine BRON Me Valérie CHAUVE la SAS DELTA AVOCATS la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELARL RACINE [Localité 35] l’AARPI VIA NOVA

COPIE délivrée le 31/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé

DEMANDERESSES

La compagnie ALBINGIA, SA Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 34] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Samia DIDI-MOULAI, avocat plaidante au bareau de PARIS

DÉFENDERESSES

SA [Adresse 39], Société anonyme Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP ESCAICH & [D], SCP Dont le siège social est : [Adresse 40] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD, SA es qualité d’assureur de la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètre-Expert exerçant sous l’enseigne AUIGE n° police 118 263 431 et 118 263 432 Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 25] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSUANCES MUTUELLES, SA Assureur de la société Aménagement Urbanisme Ingénierie Géomètre-Expert exerçant sous l’enseigne AUIGE n° police 118 263 431 et 118 263 432 Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

SELARL EKIP’, prise en la personne de Me [P] [X] Société d’exercice libérale à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BEM dont le siège social est : [Adresse 10] 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 26.10.2023

Défaillante

SCP [G] prise en la personne de Me [Y] [U] Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FCPI dont le siège social est : [Adresse 21] 16000 ANGOULEME par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 02.03.2023

Défaillante

SELARL PHILAE Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL MASSOT GENIE THERMIQUE dont le siège social est : [Adresse 24] 33000 BORDEAUX selon ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 07.02.2019

Défaillante

Mandataire judiciaire SCP [T] [J] Dont le siège social est : [Adresse 27] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARTINEZ dont le siège social est : [Adresse 2] 31400 TOULOUSE selon jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN du 18.01.2017

Défaillante

SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS MARTINEZ Dont le siège social est : [Adresse 36] [Localité 29]

Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

SCP SILVESTRI - BAUJET, Mandataires Judiciaires Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TERRASSES D’ALIENOR dont le siège social est : [Adresse 31] 33110 LE BOUSCAT désigné en cette qualité selon jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de BORDEAUX

Es qualité de mandataire liquidateur de SARL ANTHELIOS dont le siège social est : [Adresse 31] 33110 LE BOUSCAT selon Jugement du Tribunal de COMMERCE de BORDEAUX du 11 octobre 2023

Défaillante

SAS ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRERES au jour de la réclamation Compagnie d’assurances Dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 37] [Localité 33] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX

AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP), SAS Dont le siège social est : [Adresse 41] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration Assureur de la société ADP Dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 32] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

[Z] [H], Entrepreneur individuel Dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP, Société d’assurance à forme mutuelle assureur de l’entreprise [Z] [H] Dont le siège social est : [Adresse 30] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres et non-conformités relatifs a un ensemble immobilier composé d’un immeuble et de 13 maisons, à vocation sociale, situé [Adresse 23] à AMBARES ET LAGRAVE (33) et désigné Monsieur [O] [M] pour y procéder.

Suivant actes des 06 et 10 septembre 2024 (24/2195) la SA ALBINGIA a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [H] [Z] et la SA SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SA ALBINGIA expose que sont notamment intervenues à l’opération de construction : la société MARTINEZ FRERES, titulaire du lot menuiseries intérieures, actuellement en procédure de liquidation judiciaire, assurée auprès de la MAAF, la société AQUITAINE DECORS PEINTURES dite ADP, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, l’entreprise [Z], titulaire du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

La SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES sollicite de :

DEBOUTER la Société [Adresse 38] et la Société ALBINGIA de leur demande - de voir déclarer communes et opposables à la Société AQUITAINE DECORS PEINTURE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] selon Ordonnance du 17 avril 2023, A titre subsidiaire, CONSTATER que la Société AQUITAINE DECORS PEINTURE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, REJETER toutes demandes plus ample ou contraires.

La SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [H] [Z] et la SA SMABTP indiquent ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Suivant actes des 30 et 31 octobre 2024( 24/2342), la Société ICF ATLANTIQUE a fait assigner la SCP ESCAICH & [D], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELARL EKIP’, la Société SCP [G], la SELARL PHILAE, le Mandataire judiciaire SCP [T] [J], la Compagnie d’assurance MAAF ASURANCES, la Société SCP SILVESTRI BAUJET et la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La jonction des deux dossiers est intervenue le 25 novembre 2024.

Au soutien de sa demande, la Société ICF ATLANTIQUE expose que sont notamment intervenues à l’opération de construction la SCP ESCAICH & [D], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELARL EKIP’, la Société SCP [G], la SELARL PHILAE, le Mandataire judiciaire SCP [T] [J], la Compagnie d’assurance MAAF ASURANCES, la Société SCP SILVESTRI BAUJET et la SA ALLIANZ IARD et qu'il est donc nécessaire en leurs qualité d’intervenants à la construction ou d’assureurs, qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

La Société ICF ATLANTIQUE sollicite par ailleurs de voir :

- CONDAMNER la Sté ESCAICH ET [D], à communiquer une attestation d’assurance valable au jour de la DROC soit en 2013, et une au jour de la réclamation soit au jour de la délivrance de la présente assignation en référé,

- CONDAMNER la SELARL EKIP’, es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BEM et la SCP [G], es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FCPI, à communiquer une attestation d’assurance valable au jour de la réclamation soit au jour de la délivrance de la présente assignation en référé, - ASSORTIR ces condamnations à communiquer d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. La SCP ESCAICH & [D], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la Compagnie d’assurance MAAF ASURANCES et la SA ALLIANZ IARD indiquent ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD, la SELARL EKIP’, la Société SCP [G], la SELARL PHILAE, le Mandataire judiciaire SCP [T] [J], et la Société SCP SILVESTRI B AUJET n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause :

La société AQUITAINE DECORS PEINTURE sollicite sa mise hors de cause motif pris que les désordres sont apparus plus de 5 ans après la réception .

Il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur le bien fondé de la prescription invoquée par la société AQUITAINE DECORS PEINTURE et il est nécessaire à se stade de la procéudre qu’elle participe aux opérations d’expertise judiciaire qui ont notamment pour but de déterminer les imputabilités .

Sur la demande de communication :

Il convient de faire droit aux demandes de communication présentées par la société SA ICF ATLANTIQUE ATLANTIQUE sans toutefois assortir cette condamnation d’une astreinte

Sur l’extension des opérations d’expertises à de nouvelles parties :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment croître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance des sociétés MARTINEZ FRERES, ADP et [Z] [H], laissent apparaître que la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES, SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [H] [Z] et la SA SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ALBINGIA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [M].

De la même manière la Société SA ICF ATLANTIQUE HABITAT ATLANTIQUE justifie de l’intérêt de ses différentes mises en cause et de la non opposition de l’Expert judicaire.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DEBOUTE la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES de sa demande de mise hors de cause,

ORDONNE en tant que de besoin à la Société ESCAICH ET [D], à communiquer une attestation d’assurance valable au jour de la DROC soit en 2013, et une au jour de la réclamation soit au jour de la délivrance de la présente assignation en référé,

ORDONNE en tant que de besoin à la SELARL EKIP’, es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BEM, et la SCP [G], es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FCPI, à communiquer une attestation d’assurance valable au jour de la réclamation soit au jour de la délivrance de la présente assignation en référé,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [M] par ordonnance de référé du 17 avril 2023 seront communes et opposables à  la SA MAAF ASSURANCES, SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [H] [Z] , la SA SMABTP, la SCP ESCAICH & [D], la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELARL EKIP’, la Société SCP [G], la SELARL PHILAE, le Mandataire judiciaire SCP [T] [J], la Compagnie d’assurance MAAF ASURANCES, la Société SCP SILVESTRI BAUJET et la SA ALLIANZ IARD qui seront tenus d’y participer,

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert,

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire,

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport,

DIT que la SA ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,