1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 24/05674
Texte intégral
N° RG 24/05674 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHYV
N° RG 24/05674 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHYV
Minute
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
S.A. [14], [Z] [V], [B] [V]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée le à Me Valérie BOYANCE la SELARL [15] la SELAS [16] [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
La société anonyme [14] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Z] [V] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11]
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action du demandeur signifiées le 22 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [C] signifiées le 24 mars 2025 ;
Attendu que la société [13] ne fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [C].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du rribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT