1ère CHAMBRE CIVILE, 3 avril 2025 — 23/08162
Texte intégral
N° RG 23/08162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIP2
N° RG 23/08162 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIP2
Minute
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE :
[T] [N] veuve [W]
C/
[Z] [W], [F] [W]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée le à Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC Maître [C] [K] de la SELARL [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT ______________________________________________
Le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [T] [N] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]
Représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]
Madame [F] [W] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la demanderesse signifiées le 17 mars 2025 ;
Attendu que les défendeurs Monsieur [W] [Z] et Madame [W] [F] ne présentent aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate la désistement d’instance et d’action de Madame [T] [N] veuve [W].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT