REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 24/01773

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFBG

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à Me Antoine ANASTASE Me Annie ROLDAO

COPIE délivrée le 31/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [T] [K] né le 6 avril 1977 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4]

Madame [M] [D] née le 6 mars 1974 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société ARCADES CONSTRUCTIONS SUD-OUEST, société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à de nombreux désordres et malfaçons relatifs à la rénovation intérieure de leur maison, Monsieur [T] [K] et Madame [M] [D] ont, par acte du 21 août 2024 fait assigner la Société ARCADES CONSTRUCTIONS SUD-OUEST devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [K] et Madame [M] [D] précisent qu’après avoir fait appel à la société ARCADES CONSTRUCTIONS SUD-OUEST pour la réalisation des travaux de leur maison, des travaux de reprise importants devaient être réalisés sur les prestations effectuées, celles-ci n’étant pas conformes aux règles de l’art. Ils ajoutent que certaines prestations n’avaient pas encore été effectuées et qu’à ce jour les travaux n’ont pas été repris par la société ARCADES CONSTRUCTIONS SUD-OUEST.

La Société ARCADES CONSTRUCTIONS SUD-OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [K] et Madame [M] [D], et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 03 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [K] et Madame [M] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Madame [N] [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 5]

Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 9]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date