REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 24/02024

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02024 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSII

MI : 22/00001856

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Elsa GREBAUT COLLOMBET la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COPIE délivrée le 31/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La SCCV [Localité 8] ALBERT 1er Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société PROMOTION PICHET, société par actions simpplifiée en tant que ladite société vient aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d’assurances mutuelles ès qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA SMA SA assureur de la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 05 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement situé [Adresse 3], et désigné Monsieur [T] [S] pour y procéder.

Suivant actes des 19 et 23 septembre 2024, la Société BORDEAUX ALBERT 1er a fait assigner la Société PROMOTION PICHET et la Société SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la Société [Localité 8] ALBERT 1er expose que :

- les époux [C] ont assigné la SCCV [Localité 8] ALBERT 1er pour voir désigner un Expert judiciaire afin d’examiner un certain nombre de désordres allégués sur la «[Adresse 9] » sis [Adresse 2] à [Localité 8].

- la société PROMOTION PICHET vient aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE à laquelle elle avait confié la maitrise d’œuvre d’exécution de cette opération, assurée par, la SMABTP, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.

La Société PROMOTION PICHET indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La Société SMABTP sollicite sa mise hors de cause.

Par le biais de conclusions, la SA SMA SA sollicite son intervention volontaire afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait CCAP ainsi que de l’attestation d’assurances ECOTECH INGENIEURIE, laissent apparaître que la mise en cause de la Société PROMOTION PICHET et la Société SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la Société [Localité 8] ALBERT 1er justifie d'un