REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 24/01532

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01532 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF2A

3 copies

GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SELAS JULIEN PLOUTON Me Clémence RADE

COPIE délivrée le 31/03/2025 à

Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [J] [N] né le 10 décembre 1986 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [C] [T] née le 21 février 1979 à [Localité 6] (Portugal) [Adresse 3] [Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Paul ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Se plaignant de la qualité des prestations fournies par leur cocontractante la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE, les consorts [N] - [T] l’ont par acte du 5 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de provisionnelle de 14 497,80 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [N] - [T] maintiennent leurs prétentions initiales sauf à réduire le montant de la provision à la somme de 12 551,40 €

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE sollicite de : DECLARER la société GROUPE TRANSITION ENERGIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - REJETER toutes les prétentions et demandes formulées par les consorts [N] - [T] ; Y faisant droit, - DEBOUTER les consorts [N] - [T] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre principal : - JUGER n’y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse de la créance des consorts [N] - [T] ; En conséquence,

- RENVOYER la présente affaire devant le juge du fond au sens de l’article 837 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Sur les préjudices allégués par les consorts [N] - [T] - JUGER que les consorts [N] - [T] ne rapportent pas la preuve du quantum des préjudices invoqués ; En conséquence, - DEBOUTER les consorts [N] - [T] de l’intégralité de leurs demandes ;

A titre plus subsidiaire : - REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes indemnitaires des consorts [N] - [T] ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les consorts [N] - [T] à payer à la société GROUPE TRANSITION ENERGIE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les consorts [N] - [T] aux entiers dépens ; MOTIFS

Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les consorts [N] - [T] sollicitent la condamnation provisionnelle de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE avec laquelle ils ont signé un bon de commande le 24 juillet 2023 pour l’installation d’une pompe à chaleur et qui a reconnu le 7 septembre 2023 que les travaux suivants retaient à rélaiser à sa charge à savoir : - modification du circuit - rajout de radiateurs électriques et à eau - déplacement des radiatuers existants

Malgré réclamation et mise en demeure du 19 mars 2024, ces travaux n’ont pas été effectués. Le rapport d’expertise de BATI EXPERT du 11 décembre 2023 fait apparaître que le matériel installé ne correspond pas aux caractéristiques du réseau en place ni à celles de la maison. Il est préconisé la réfection du réseau de distribution et d’isolation , le remplacement de la pompe à chaleur par une pompe adaptée aux caractéristiques de la maison et l’ajout d’émetteurs supplémentaires à savoir les travaux prévus par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE dans son mail du 7 septembre 2023.

Or, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE conteste les conclusio