REFERES 2ème Section, 31 mars 2025 — 24/01573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH35
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 31/03/2025 à la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL MP AVOCAT Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée le 31/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K] né le 30 juin 1955 à [Localité 16] Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6]
Représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [E] né le 12 juillet 1962 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 4]
Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS DIRECT DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENT Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS DIRECT DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENT sous le numéro de contrat 10755853504 Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir découvert de nombreux désordres suite à l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 12] , Monsieur [T] [K] a, par actes des 28 juin, 03 et 18 juillet 2024 fait assigner Monsieur [F] [E], la SAS DIRECT DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENT et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [K] précise avoir découvert suite à des travaux que : -la maison avait subi un sinistre incendie dans les années 90 ce dont il n’avait pas été informé. -les dommages sur la charpente ont été occasionnés par un incendie qui n’a pas été mentionné dans l’acte de vente. - Les pièces de bois carbonisées auraient dû être remplacées dans le cadre des travaux consécutifs au sinistre incendie, ce qui n’a pas été fait. Aucune information n’a été donnée à ce sujet si bien que cet évènement était inconnu de l’acquéreur comme la nécessité d’effectuer des travaux de renforcement de structure. Monsieur [K] ajoute que des plaques d’amiante ont été trouvées et qu’elles existaient lors de la visite du diagnostiqueur puisqu’elles figurent sur les photos du diagnostic et de la vente et auraient dû être mentionnées par le diagnostiqueur ce qui n’a pas été le cas, ce qui cause un préjudice financier supplémentaire puisqu’il la règlementation spécifique pour l’évacuer n’ a pas été respectée
Monsieur [F] [E] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS DIRECT DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENT et la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [K], et notamment du rapport d’expertise protection juridique en date du 14 novembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [K], sauf à les inclu