PPP Contentieux général, 1 avril 2025 — 25/00268
Texte intégral
Du 01 avril 2025
53D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2A5J
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[O]
- Expéditions délivrées à Me [Localité 14] - FE délivrée à Me [Localité 14]
Le 01/04/2025
Avocats : Me Sylvain DAMAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 01 avril 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED RCS de DUBLIN N° 572606 [Adresse 7], [Localité 11] (Republique d’Irlande) venant aux droits la Société Anonyme [Adresse 9] RCS D’[Localité 13] N° 313811515 [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Sylvain DAMAZ Avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, membre de L’ADSL avocats, et Maître Claire MAILLET, avocat postulant au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] a accepté le 23 décembre 2022, selon signature électronique avec signature manuscrite sur une tablette recueillie en face à face par le conseiller, une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros émise par la SA CARREFOUR BANQUE.
Par acte introductif d'instance en date du 30 octobre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A [Adresse 8] suite à la cession de créance intervenue le 18 janvier 2024, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Z] [O] à l’audience du 4 février 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.949,08 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande, dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas considérée comme acquise, que la juridiction prononce la résiliation du contrat.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose, la juridiction l’invitant à présenter ses observations sur le respect de ses obligations précontractuelles.
M. [Z] [O], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention“Destinataire inconnu à l’adresse”.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [Z] [O] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la résolution du contrat de crédit
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du mêm