J.E.X, 1 avril 2025 — 25/00617
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [F] C/ Monsieur [I] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00617 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JDY
DEMANDEUR
M. [R] [F] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-17367 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [O] [H] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435, Me [P] [G] - 679 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour non-paiement des loyers,
- autorisé Monsieur [I] [Z] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [F] et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour lui d'avoir libérer les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 5 114,90 €, arrêtée au 26 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 1 999,47 €, et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamné Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux loués,
- condamné Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 1er octobre 2024 à Monsieur [R] [F].
Le 1er octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [F] à la requête de Monsieur [I] [Z].
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, Monsieur [R] [F] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et renvoyée à l'audience du 25 février 2025 puis à celle du 18 mars 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation financière précaire eu égard à la faiblesse du montant de sa retraite, qu'il a effectué des démarches de relogement avec l'aide de l'assistance sociale qui le suit. Il ajoute ne pas avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation.
En réponse, Monsieur [I] [Z], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que le demandeur ne justifie d'aucune démarche de relogement et ne s'acquitte pas du versement du loyer depuis plus d'une année.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré