J.E.X, 1 avril 2025 — 25/01397
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [B], C/ [Localité 8] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01397 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2E
DEMANDEUR
M. [X] [B] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEUR
Etablissement public [Localité 8] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8] immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 755 949 [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI - 436 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [U] [F] épouse [B] à payer à l'OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 4 439,23 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2022 inclus selon état de créance du 5 janvier 2023,
- constaté que le bail consenti par l'OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT à Madame [U] [F] épouse [B] et Monsieur [R] [B] sur les locaux à usage d'habitation avec une terrasse sis [Adresse 2] [Localité 8] est résilié depuis le 9 octobre 2022,
- dit que Madame [U] [F] épouse [B] et Monsieur [R] [B] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [U] [F] épouse [B] à payer à l'OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
- condamné in solidum Madame [U] [F] épouse [B] et Monsieur [R] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 août 2022.
Cette décision a été signifiée le 15 février 2023 à Monsieur [R] [B] et à Madame [U] [F] épouse [B].
Le 15 février 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [B] et à Madame [U] [F] épouse [B] à la requête de l'OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, Monsieur [R] [B] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2025.
Monsieur [R] [B], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose avoir rencontré des problèmes et n'avoir pu travailler. Il ajoute avoir repris le paiement de la dette locative depuis le mois de novembre 2024 et avoir effectué des demandes de relogement.
En réponse, l'OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il fait valoir l'ancienneté du jugement d'expulsion ainsi que l'augmentation de la dette locative et des démarches de logement récentes.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de