CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/03716

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

28 MARS 2025

Albane OLIVARI, présidente

David TEYSSIER, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 17 janvier 2025

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mars 2025 par le même magistrat

Madame [C] [W] C/ [5]

N° RG 23/03716 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2XL

DEMANDERESSE

Madame [C] [W] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON - Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-008547 accordée le 10/10/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[5] Située [Adresse 2] Représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Madame [C] [W] Me Julie IMBERT MINNI, vestiaire : 2140 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Julie IMBERT MINNI, vestiaire : 2140 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [W] est allocataire auprès de la [5], et bénéficie de différentes prestations depuis plusieurs années, et plus précisément aujourd'hui de l'allocation de formation reclassement, le complément familial, l'allocation de soutien familial, le RSA et l'aide personnalisée au logement.

Elle était sans activité connue depuis 2013, isolée depuis 2017, et ayant à sa charge 6 enfants.

A l'issue de son congé parental, elle a sollicité le 26 février 2020, à effet du 1er mars 2020, le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour son fils [K], né le 29 mars 2017, gardé par une assistante maternelle.

Puis elle a déposé le 2 mars 2020 une demande d'allocation journalière de présence parentale ([3]) pour sa fille [S], née le 3 janvier 2011.

Les deux prestations lui étaient accordées à partir du 1er mars 2020.

A l'occasion d'une vérification de son dossier, la [4] relevait que Mme [W] n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis le 1er mars 2020, et que l'AJPP dont elle bénéficiait correspondait à un congé de présence parentale à temps complet. Elle estimait que Mme [W] ne remplissait dès lors pas les conditions pour cumuler le bénéfice du [6] et de l'AJPP à temps complet, et qu'elle n'aurait pas dû percevoir les prestations afférentes au [6]. Il en ressortait un indu d'un montant de 16 302,01 euros pour la période courant de mars 2020 à décembre 2020, qui était notifié à l'intéressée par courrier du 30 novembre 2021.

Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin que sa dette soit effacée. Par décision du 20 octobre 2022, ladite commission a fait partiellement droit à sa demande, en lui accordant une remise partielle. Mme [W] restait redevable de la somme de 12 226,51 euros.

Mme [W] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de la [4], sollicitant cette fois la révision de son droit au [6] à compter de mars 2020, et par conséquent l'annulation de l'indu.

Une décision de rejet était rendue le 21 septembre 2023, dont Mme [W] recevait la notification le 27 octobre 2023.

Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin d'obtenir :

- l'annulation de la décision d'indu prise le 30 novembre 2021 ; - l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 ayant rejeté sa demande tendant à bénéficier du [6] à compter de mars 2020 ; - l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 uniquement en ce qu'elle refuse une remise plus conséquente de la dette ; - l'annulation de la dette ; - la restitution des sommes indûment prélevées à Mme [W] en remboursement de l'indu prétendu.

Enfin, elle réclame la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, Mme [W] a maintenu ses demandes, et précisé que sa requête était recevable s'agissant de la contestation de l'indu notifié le 30 novembre 2021, en raison de l'irrégularité de la décision, qui ne mentionnait pas précisément les voies et délais de recours.

Elle a indiqué contester la légalité externe de la décision d'indu, en raison de l'insuffisance de sa motivation, qui contreviendrait aux dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Enfin, concernant le principe même de l'indu, elle estime que le cumul du CMG et de l'AJPP est possible, et qu'elle remplissait pour la période litigieuse les conditions pour bénéficier des deux prestations.

Ainsi, elle soutient au visa notamment des articles L544-9, L53