Chambre 3 cab 03 C, 3 avril 2025 — 21/07882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/07882 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLU5
Jugement du 03 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Me Jean-françois LARDILLIER - 1938 Me Philippe PLANES - 303
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHADEV, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier [Adresse 7] est constitué de trois bâtiments A, B et C situés [Adresse 5] et [Adresse 2].
Il est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société FONCIA JACOBINS.
La SCI CHADEV y est propriétaire du lot n°16 issu de la division du bâtiment B en deux lots n°15 correspond à une ancienne usine et n°16 correspondant à un jardin.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 octobre 2021, les copropriétaires ont adopté sur le fondement de l’article 24 des présents, représentés et ayant voté par correspondance, une résolution n°5 portant sur « la ratification de la procédure engagée à l’encontre de la SCI CHADEV en vue de lui faire stopper la démolition et la construction sans autorisation en assemblée générale et en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété, RG n°19/10659 » et une résolution n°6 portant sur l’ « autorisation donnée au syndic, la société FONCIA, d’engager une action en justice en référé expertise, en commun avec Mme [W] [C], à l’encontre de la SCI CHADEV, concernant les infiltrations constatées dans le lot privatif de Madame [W] [C], lors du référé préventif ».
Par assignation du 03 décembre 2021, la SCI CHADEV a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la société FONCIA JACOBINS en annulation de ces deux résolutions.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 09 mars 2023, la SCI CHADEV sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 21, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
JUGER que la SCI CHADEV, copropriétaire d’un ensemble situé [Adresse 4], est recevable et bien fondée à solliciter l’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 11 octobre 2021. CONSTATER que les résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 5] en date du 11 octobre 2021 font griefs à la SCI CHADEV. JUGER que la résolution n° 5, portant sur la ratification d’une procédure engagée en 2019 au nom du syndicat des copropriétaires sans que ladite assignation ne soit jointe aux documents soumis à l’approbation des copropriétaires, sans qu’ils soient informés que cette action a été engagée conjointement avec d’autres copropriétaires pour des considérations personnelles, sans que cette résolution ne statue sur le montant des honoraires engagés et leur répartition, est constitutive d’un abus de majorité, mais est également irrégulière pour défaut d’information suffisante dans l’ensemble des copropriétaires. JUGER que cette ratification est tardive et affectée d’un vice de fond au regard du délai de péremption. JUGER également que les modalités financières liées à cette résolution portent atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété du [Adresse 5]. JUGER que la résolution n° 6, portant sur l’engagement conjoint avec Madame [C] d’un référé expertise concernant des infiltrations intervenues uniquement dans le lot privatif de cette dernière, ne concerne en rien les intérêts collectifs de la copropriété. JUGER que cette résolution est également irrégulière pour défaut d’information fournie aux copropriétaires, notamment en ce qui concerne le montant des honoraires sollicité et leur répartition avec Madame [C]. FAIRE SOMMATION au syndicat des copropriétaires de communiquer l’ensemble des factures d’honoraires et frais engagés pour le suivi de la procédure engagée en 2019 conjointement avec d’autres copropriétaires, ainsi que la convention d’honoraires d’avocat correspondante.
A défaut, ANNULER en conséquence les résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée