CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/03199
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MARS 2025
Albane OLIVARI, présidente
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mars 2025 par le même magistrat
Madame [N] [R] épouse [U] C/ [4]
N° RG 23/03199 & 23/03380 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWZD
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [U] Demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Davis BAPCERE, avocat au barreau de LYON Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 02 juin 2023 (n° 2023-003292) par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
DÉFENDERESSE
[4] Située [Adresse 1] Représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Madame [N] [R] épouse [U] Me David BAPCERES [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [R] épouse [U] bénéficie de prestations servies par la [5] ([3]) du Rhône, auprès de laquelle elle était déclarée comme étant mariée, avec trois enfants à charge, son mari étant déclaré comme auto-entrepreneur.
Un contrôle a été effectué par l'organisme le 18 mars 2022, au terme duquel il a été retenu que le couple ne pouvait prétendre aux différentes prestations qu'il percevait depuis 2012, puisqu'il bénéficiait parallèlement de prestations en faveur de leurs enfants dans leur pays d'origine, en Roumanie.
Leurs droits ont donc été supprimés à compter de 2020, et plusieurs indus mis en lumière, dont il leur a été réclamé le remboursement.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [3] le 2 juin 2023 aux fins d'obtenir une remise de sa dette, et le rétablissement de ses droits.
Parallèlement, et en s'appuyant sur les conclusions du rapport, la [4] indiquait le 30 décembre 2022 à Mme [U] qu'elle considérait les fausses déclarations de l'allocataire comme constitutives d'une fraude, entraînant un dépôt de plainte auprès du procureur de la République.
Mme[U] a saisi le tribunal, par requête du 30 octobre 2023, reçue le 3 novembre 2023 (n° RG 23/3199) pour contester la décision de fraude prise à son encontre le 30 décembre 2022. Elle demande l'annulation de cette décision de fraude, ainsi que la condamnation de l'organisme à supporter les dépens, et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 16 novembre 2023 reçue le 21 novembre 2023 (RG n° 23/3380), Mme [U] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire, sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours, ou de toute décision expresse qui s'y substituerait. Elle demande qu'il soit ordonné la remise des indus de prestations familiales pour leur montant au jour où elle a sollicité leur remise, et qu'il soit ordonné à la [3] de la rétablir dans ses droits à compter du jour où les prestations lui ont été supprimées sur le fondement de la fraude contestée. Elle demande également que la [3] soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à supporter les dépens.
A l'audience du 10/05/2024, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 23/3199, puis deux renvois ont été ordonnés pour permettre à la [3] de conclure.
A l'audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, Mme [U] a maintenu ses demandes, précisant avoir été victime d'une usurpation d'identité en Roumanie, expliquant que des prestations familiales ont été servies à sa grand-mère utilisant son nom alors qu'elle avait sollicité le bénéfice des prestations sociales en France. Elle indique avoir déposé plainte en Roumanie à ce sujet. Ainsi, elle revendique n'avoir commis aucune fraude, ce qui rend possible la remise de dette qui lui avait été refusée pour ce motif, et qui demeure opportune au regard de la situation précaire de la famille.
Par la voix de son conseil, elle conteste la légalité de la décision de fraude, signée par délégation et non par le directeur de la [3]. Elle soulève également la prescription des faits invoqués au soutien de la fraude, remontant à l'année 2012. Enfin, elle soutient ne pas avoir perçu les allocations versées par l'organisme roumain.
La [4] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 8 141,04 euros au titre du solde de l'indu de prestations familiales pour la période de septembre 2019 à mars 2022.
Elle argue de la régu