Référés civils, 1 avril 2025 — 25/00420

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00420 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NXO AFFAIRE : CIE MAAF ASSURANCES, SARL AIR & VIE C/ S.A. ENEDIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSES

CIE MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

SARL AIR & VIE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2025 - Délibéré au 1er Avril 2025

Notification le à : Maître [G]-[F] [M] de la SELARL TACOMA - 2474 Maître [W] [U] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737,

EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [E] et Monsieur [S] [E] ont confié à la SARL AIR & VIE des travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur à leur domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 6], facturés le 20 décembre 2013 pour un montant de 13 500,00 euros.

La mise en service de la pompe à chaleur n'a eu lieu qu'au mois de mars 2019.

Le 04 juin 2021, la pompe à chaleur a été endommagée par une surtension lors d'un orage et la SARL AIR & VIE a procédé au remplacement d'une carte électronique le 02 novembre 2021.

La pompe à chaleur a souffert d'une nouvelle panne au mois de décembre 2021 et la SARL AIR & VIE est de nouveau intervenue le 06 avril 2022 pour changer la carte électronique, ce qui n'a pas permis de remédier au dysfonctionnement de l'installation.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l'assureur de l'entreprise, et a établi un rapport en date du 17 octobre 2022, confirmant la défaillance de la pompe à chaleur et relevant que l'installation électrique de la SARL AIR & VIE avait pu être endommagée par une entreprise tierce, outre le fait que Monsieur [S] [E] avait installé un programmateur afin de couper la pompe à chaleur la nuit.

Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00638), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [L] [E] et Monsieur [S] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AIR & VIE ; la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AIR & VIE ; s'agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [K], expert.

Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02108), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [L] [E] et Monsieur [S] [E] et de la SASU ACLIMAX, a rendu communes et opposables à la SASU ACLIMAX ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACLIMAX ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [K].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, ont fait assigner en référé la SA ENEDIS ; aux fins de lui voir déclarer les opérations d'expertise communes.

L'assignation a été enrôlée le 03 mars 2025.

A l'audience du 18 mars 2025, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

Les parties, comparantes, ont été entendues en leurs observations.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité des assignations

L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

Il est rappelé que, lorsqu'un délai se calcule à rebours à partir d'un événement futur, c'est à dire en remontant le temps, il convient d'exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais aussi le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d'un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).

Il s'ensuit que, pour la remise au greffe de l'assignation, telle que prévue par l'article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date d