Référés civils, 1 avril 2025 — 25/00072
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00072 - N°Portalis DB2H-W-B7J-2GV2 AFFAIRE : SA MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AIR & VIE C/ S.A. ENEDIS, S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AIR & VIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2025 - Délibéré au 1er Avril 2025 Notification le à : Maître [S]-[P] [N] de la SELARL TACOMA - 2474 (grosse + expédition) Maître [F] [V] de la SELARL RACINE [Localité 9] - 366 (expédition) Maître [K] [Y] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737 (expédition) + Greffe du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [I] et Monsieur [B] [I] ont confié à la SARL AIR & VIE des travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur à leur domicile, sis [Adresse 6] à [Localité 10], facturés le 20 décembre 2013 pour un montant de 13 500,00 euros.
La mise en service de la pompe à chaleur n'a eu lieu qu'au mois de mars 2019.
Le 04 juin 2021, la pompe à chaleur a été endommagée par une surtension lors d'un orage et la SARL AIR & VIE a procédé au remplacement d'une carte électronique le 02 novembre 2021.
La pompe à chaleur a souffert d'une nouvelle panne au mois de décembre 2021 et la SARL AIR & VIE est de nouveau intervenue le 06 avril 2022 pour changer la carte électronique, ce qui n'a pas permis de remédier au dysfonctionnement de l'installation.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l'assureur de l'entreprise, et a établi un rapport en date du 17 octobre 2022, confirmant la défaillance de la pompe à chaleur et relevant que l'installation électrique de la SARL AIR & VIE avait pu être endommagée par une entreprise tierce, outre le fait que Monsieur [B] [I] avait installé un programmateur afin de couper la pompe à chaleur la nuit.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00638), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] [I] et Monsieur [B] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AIR & VIE ; la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AIR & VIE ; s'agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [G], expert.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02108), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [X] [I] et Monsieur [B] [I] et de la SASU ACLIMAX, a rendu communes et opposables à la SASU ACLIMAX ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ACLIMAX ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 janvier 2025, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, ont fait assigner en référé la SA ENEDIS ; la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [D] [G].
A l'audience du 18 mars 2025, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] [G] ; débouter la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE de ses demandes ; débouter la SA ENEDIS de ses demandes ; rejeter toute demande formulée à leur encontre ; statuer ce que de droit sur les dépens. La SA ENEDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, annuler l'assignation qui lui a été délivrée ; à titre subsidiaire, débouter les Demanderesses ; condamner in solidum la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : débouter les Demanderesses ; condamner la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à lui payer la somme de 2 000,00 euros en appli