Chambre 3 cab 03 C, 3 avril 2025 — 18/00691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 18/00691 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SA5G

Jugement du 03 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître [U] [C] de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971 Maître [N] [R] de la SELARL DPG - 1037 Me Marion MECATTI - 169 Maître [X] [K] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586 Maître [A] [J] de la SELARL SDC AVOCATS - 1492

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 10] PRESQU’ILE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Stéphanie DA COSTA de la SELARL SDC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDEURS

S.N.C. MOUTON CIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société MOUTON & Cie, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société d’assurances mutuelles GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON

S.A.S. CREATIONS [G] [T], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON

S.A.S. RIVE DROITE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LYON PRESQU'ILE est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers.

Elle a fait l'acquisition en 2006 de locaux à usage professionnel en rez-de-chaussée et à l'entresol d'un immeuble situé [Adresse 5].

La société RIVE DROITE IMMOBILIER est propriétaire dans ce même immeuble de l'intégralité des 1er, 2ème et 3ème étages, qu'elle louait à la société CREATIONS [G] [T], spécialisée dans les activités de création et d'impression de dessins textiles utilisant des machines d'impression particulièrement lourdes.

Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété et il est administré par la régie MOUTON et COMPAGNIE en qualité de syndic.

La SCI LYON PRESQU'ILE a déploré, à compter du mois d'octobre 2007, la présence de fissures sur l'un des murs de pierre porteurs du local situé à l'entresol, ainsi qu'un délitement de celui-ci dont elle a fait part au syndic par courrier du 23 octobre 2007, puis une progression des fissures et une aggravation de l'état du mur dont elle a alerté le syndic par courrier du 25 février 2009.

Indépendamment des fissures affectant la base du mur de refend situé dans le local de la SCI LYON PRESQU'ILE, divers désordres structurels ont affecté l'immeuble sis [Adresse 2] entre 2012 et 2015, auxquels il a été remédié. Ainsi, des travaux de renforcement et de remplacement d'une poutre effondrée au premier étage du lot, dont la société RIVE DROITE IMMOBILIERE est propriétaire, ont été votés en assemblée générale des copropriétaires le 11 mars 2014 et ont été réalisés.

D'autres poutres présentant des désordres, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 8 avril 2014, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [P], qui a déposé son rapport le 23 janvier 2015.

Le 2 avril 2015, l'assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de renforcement et de remplacement de deux poutres fragilisées entre le 1er étage et le 2ème étage de l'immeuble, conformément aux préconisations de Monsieur [P]. La SCI LYON PRRESQU’ILE a voté contre les résolutions décidant de ces travaux, puis a sollicité judiciairement leur annulation, laquelle a été rejetée par le tribunal de céans, confirmée en sa décision par un arrêt de la cour d’appel de LYON du 10 janvier 2023.

Une seconde expertise judiciaire relative aux désordres affectant le mur de refend situé dans les locaux de la SCI LYON PRESQU’ILE a été confiée à Monsieur [P] le 14 juin 2016, à la demande de cette dernière et