PCP JTJ proxi fond, 3 avril 2025 — 25/00176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric PICHON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00176 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y6G

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [P] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1397

DÉFENDERESSE Madame [V] [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Me François CAMPION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0851 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024025736 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00176 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y6G

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er novembre 2011, l’indivision [Z], aux droits de laquelle intervient Madame [X] [P] [E], a donné à bail à Madame [V] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 500 euros outre 30 euros de provision sur charges payable le cinq de chaque mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [X] [P] [E] a fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement, et avec séquestration des meubles,sa condamnation à lui payer 6325 euros d’arriéré de loyers et de charges impayés,sa condamnation à lui verser une indemnité de 3000 euros,sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.

A l'audience, Madame [X] [P] [E], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions, soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser que la dette locative venait d’être soldée le 29 janvier 2025. Elle a relevé que la défenderesse avait cumulé 13 mois d’arriérés de loyers et charges et qu’elle a dû faire délivrer trois commandements de payer en trois années.

Madame [V] [N] a été représentée par son conseil à l’audience et a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses, la condamnation en paiement de la bailleresse afin de lui restituer 7567,68 euros au titre du remboursement des charges locatives non justifiées et non liquidées sur les cinq dernières années du bail, 4932,35 euros de trop-perçu, 1874,19 euros correspondant au coût de travaux qui lui incombaient, 502,21 euros de trop-perçu de taxe des ordures ménagères en 2023 et 2024, sa condamnation à faire procéder aux diagnostics techniques obligatoires dans un délai de trois mois à compter du jugement sauf à réduire le loyer mensuel de 113 euros à défaut, sa condamnation à remettre les quittances de loyer d’octobre 2024 à février 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après la signification du jugement, outre sa condamnation à lui verser 5720 euros au titre de la perte de chance du bénéfice d’allocations et 3000 euros pour procédure abusive, ainsi que 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvu de tout effet juridictionnel, telles que par exemples celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif. En l’