2ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 23/01407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 23/01407 N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YS
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C. POERAVA [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0035
DÉFENDERESSES
Société NOVAPIERRE RESIDENTIEL (anciennement dénommée PIERRE 48) [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM du CABINET BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (BCLP) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0559
S.A.S. MONETIVIA [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0074
Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/01407 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Caroline ROSIO, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 23 Janvier 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI POERAVA était propriétaire des lots n°18 et 24 (réunis en un appartement en duplex, d’une superficie dite “Carrez” de 148,4m2) ainsi que des lots n°60 et 62, correspondant à deux caves, situés dans un immeuble en copropriété sis, [Adresse 3] à PARIS 6ème. Cette société civile immobilière a pour associés les époux [E]. M. [H] [X] est le gérant de la SCI.
Le 23 août 2018, la SCI POERAVA a confié à la société MONETIVIA un mandat exclusif de vente de la nue-propriété des lots n°18, 24 et 62 pour le prix de 1.525.000 euros et un usufruit de dix ans avec complément de prix, en cas de renonciation à l’usufruit, d’un montant de 220.000 euros la première année, 210.000 euros la deuxième, 200.000 euros la troisième, 185.000 euros la quatrième, 165.000 euros la cinquième, 137.000 euros la sixième et 105.000 euros la septième, 70.000 la 8ème et 35.000 la neuvième. La valeur du bien en pleine propriété était estimée à 2.200.000 euros.
La rémunération du mandataire était fixée à 125.000 euros, dont 60.000 euros à la charge du vendeur et 65.000 euros à la charge de l'acquéreur.
Par acte notarié du 21 décembre 2018 reçu par Maître [B], notaire du promettant, avec la participation de Maître [K], notaires du vendeur, la SCI POERAVA a consenti à la société PIERRE 48, société de placement immobilier représentée par la société PAREF GESTION, une promesse unilatérale de vente portant sur la nue-propriété des lots n°18 et 24, 60 et 62 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] 6ème, moyennant un prix de 1.515.000 euros. Les parties ont déclaré que la valeur du bien en pleine propriété est de 2.153.000 euros.
L’acte prévoyait que le bénéficiaire aurait la jouissance du bien à compter de l’extinction de l’usufruit temporaire d’une durée de sept ans et que, dans le cas où le promettant viendrait à renoncer à son usufruit avant terme, par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d’huissier, moyennant un préavis de soixante jours calendaires, un complément de prix serait exigible d’un montant de 245.000 euros la première année, 210.000 euros la seconde, 175.000 euros la troisième, 140.000 euros la quatrième, 105.000 euros la cinquième, 70.000 euros la sixième et 35.000 euros la septième.
La rémunération de la société MONETIVIA a été fixée à 65.000 euros à la charge du bénéficiaire et 10.000 euros à la charge du promettant.
Par acte du 26 juin 2019, la SCI POERAVA a vendu à la société PIERRE 48 la nue-propriété desdits lots, moyennant une durée d’usufruit sur une période de dix ans au bénéfice du vendeur, le complément du prix en cas de renonciation à l’usufruit restant inchangé. L’acte prévoyait, en outre, que l’usufruitier s’acquitterait de la taxe d’habitation et de la taxe foncière, des charges de copropriété relatives à l’entretien et le fonctionnement des parties communes et des charges et travaux des biens concernant les parties privatives et communes à l’exception des grosses réparations, étant précisé que les travaux de ravalement restaient à la charge de l’usufruitier.
M. [X] a sollicité en octobre 2020 de racheter le solde de son usufruit au prix de 260.000 euros au lieu des 210.000 euros prévus dans l’acte de vente.
Par courrier du 4 avril 2022, le conseil de la SCI POERAVA a mis en demeure les sociétés MONE