2ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 25/02378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 25/02378 N° Portalis 352J-W-B7J-C6SMC
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Février 2025
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Raluca LOLEV de l’AARPI IVOIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0157
DÉFENDERESSE
Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0249
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 25/02378 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6SMC
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe, avancée au 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[Z] [L] et [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage rédigé le 30 août 2005 par Maître [W] [B], notaire à [Localité 7], instituant entre eux le régime matrimonial de la séparation de biens.
Le 23 septembre 2007, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9]. Aux termes de l'acte de vente, les droits de chacun étaient les suivants : - pour [Z] [L], 57,20 %, - pour [E] [O], 42,80%.
Suivant ordonnance de non conciliation en date du 3 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a attribué à [Z] [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par ordonnance d'incident du 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a débouté [E] [O] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à compter du 28 octobre 2020. Le divorce des époux [Z] [L] et [E] [O] a été prononcé par jugement du 17 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, [Z] [L] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [E] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, duquel il sollicite de :
" Vu les articles 815-9 et 815-11 du Code civil ; Vu les articles 481-1 et 1380 du Code de procédure civile ; DECLARER Monsieur [Z] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ; FIXER à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Madame [E] [O] à l'indivision à la somme mensuelle de 2.258,40 € ; CONDAMNER Madame [E] [O] au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 24 octobre 2020 ; Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 25/02378 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6SMC
CONDAMNER Madame [E] [O] à régler une indemnité d'occupation envers l'indivision d'une somme de 112.920 € à parfaire au jour des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux ; CONDAMNER Madame [E] [O] à titre provisionnel à verser la somme de 39.458,76 €, à parfaire, à Monsieur [Z] [L], laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ORDONNER l'exécution provisoire ; CONDAMNER Madame [E] [O] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. " A l'audience du 11 mars 2025, [Z] [L] soutient oralement ses écritures et maintient ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et soutenues oralement, [E] [O] demande au président du tribunal judiciaire, de :
" Déclarer Madame [E] [O] recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit, CONDAMNER Monsieur [L] à régler une indemnité d'occupation envers l'indivision d'une somme de 52.000 € ; En conséquence, FIXER le montant du versement à titre provisionnel due par Madame [O] à Monsieur [L] à la somme de 37.232 € ; Y ajoutant, Débouter Monsieur [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l'incident. "
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de " juger que " tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles n