Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50900
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
■
N° RG 25/50900 - N° Portalis 352J-W-B7J-C623O
AS M N°: 6
Assignation du : 27 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [B] [A] [Adresse 7] [Localité 10]
Madame [U] [E] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 10]
représentés par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS - #B0613
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole Monsieur [F] [X] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS - #D0681
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Exposant que l'appartement dont ils sont propriétaires situé [Adresse 4] à Paris 5ème arrondissement (75005) subit des dégâts des eaux depuis 2015 dont les causes sont incertaines, M. [A] et Mme [E] épouse [A] (ci-après, les époux [A]) ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, M. [X], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 4 mars 2025, les époux [A], représentés par leur conseil, ont, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.
A l'appui de leurs demandes, les époux [A] exposent subir des dégâts des eaux depuis 2015 dont la cause pourrait provenir des parties communes puisque le dernier rapport indique qu'ils pourraient provenir d'une fissure sur la façade.
Ils soulignent que, le 17 janvier 2025, le syndic a reconnu l'origine des désordres et a indiqué que des travaux allaient être réalisés.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité, à titre principal, le débouté des époux [A] de l'ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves.
Pour s'opposer à la demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le dernier rapport de recherche de fuite datant de janvier 2024 qui a conclu à l'absence de toute infiltration en provenance de l'appartement de M [Y] ainsi qu'à une baisse significative du taux d'humidité et que le dernier relevé du taux d'humidité daté du 27 mai 2024 ne permettent pas d'établir que les désordres allégués persistent au jour de l'audience.
Il souligne, en outre, que l'origine exacte des désordres est incertaine et que rien ne permet d'exclure que ces désordres puissent provenir d'un autre appartement voisin.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pa