18° chambre 1ère section, 3 avril 2025 — 24/04396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 31] [1]
[1] Copies délivrées le :
18° chambre 1ère section
N° RG 24/04396 N° Portalis 352J-W-B7I-C4KFH
N° MINUTE : 2
Assignation du : 13 Mars 2024
contradictoire
Expertise : Monsieur [G] [L] [Adresse 22]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SAYA [Adresse 16] [Localité 18]
S.A.S. LORE 12 [Adresse 3] [Localité 20]
Toutes deux représentées par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, avocat postulant, et par Maître Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
FONDATION AMICIE LEBAUDY [Adresse 7] [Localité 24]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
S.A. ALLIANZ I.A.R.D assureur de la FONDATION AMICIE LEBAUDY [Adresse 28] [Localité 23]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dont la dénomination commerciale est GROUPAMA D’OC, assureur de la société LORE 12 [Adresse 8] [Localité 13]
représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 5 mai 2021, la FONDATION AMICIE LEBAUDY a donné à bail en renouvellement à la SAS SAYA, des locaux commerciaux situés [Adresse 11] dans le [Localité 6] [Adresse 30], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2020 avec échéance au 31 décembre 2028, moyennant un loyer annuel initial de 12.000 euros, hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : restauration/bar.
Les locaux sont composés comme suit : " Une boutique donnant sur le n°[Adresse 10] ; une arrière-boutique ; un WC ; une cave identifiée sous le n°21 ; une terrasse ".
Par acte notarié en date du 1er juillet 2021, la SAS SAYA a donné en location-gérance àla SAS LORE 12 le fonds de commerce de CAFE-[Localité 27]-RESTAURANT-BRASSERIE situés [Adresse 11] et [Adresse 14] dans le [Localité 5] [Adresse 25] [Localité 31], sous le nom commercial " CHEZ L'ARTISTE ".
Le 29 septembre 2022, la SAS LORE 12 a été inspectée par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations de [Localité 31] (DDPP). Aux termes de son rapport d'inspection du 30 septembre 2022, l'inspecteur a relevé une non-conformité des locaux et notamment sur ce qui suit : " Le plafond du sous-sol où se situe la chambre froide, présence de peinture écaillée. Le plafond de la zone de préparation situé au RDC, présence de peinture écaillée ".
Le 21 novembre 2022, la SAS LORE 12 et la FONDATION AMICIE LEBAUDY ont complété un constat amiable dégât des eaux.
Dans son rapport d'intervention du 30 novembre 2022, la société ALPIPRO SERVICES a notamment constaté la présence de deux fuites. Le 12 janvier 2023 Maître [R] [O], commissaire de justice, a constaté notamment des infiltrations.
Par courrier du 24 mai 2023, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 ont mis en demeure la FONDATION AMICIE LEBAUDY de régler la somme de 87.612,36 euros HT sous 15 jours au titre de l'indemnisation du préjudice subi et de faire cesser les défauts d'étanchéité affectant la cour de l'immeuble qui leur cause un trouble de jouissance.
Par exploits distincts de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris respectivement, la FONDATION AMICIE LEBAUDY, la SA ALLIANZ IARD et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D'OC - GROUPAMA D'OC aux fins substantielles d'ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit et d’obtenir la condamnation de la FONDATION AMICIE LEBAUDY, la SAS ALLIANZ IARD et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE D'OC - GROUPAMA D'OC à réparer le préjudice subi du fait des désordres.
Par conclusions récapitulatives d'incidents notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SAS SAYA et la SAS LORE 12 demandent au juge de la mise en état de : -REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées, Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu l'article 1719 et 1720 du Code civil, Vu les pièces du dossier, - ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 32] ; - Se faire communiquer tous document