1/1/2 resp profess du drt, 3 avril 2025 — 24/07530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/07530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46MR
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 1]
Madame [E] [L] épouse [H] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 1]
Représentés par Me David SAIDON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0630 et par Me Sandra VAKNIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Maître [K] [V] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
Par acte du 7 juin 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [E] [L] épouse [H] ont fait assigner Maître [K] [V] en responsabilité devant ce tribunal.
Aux termes de leur assignation, les époux [H] exposent avoir fait l'acquisition d'un appartement au sein d'une résidence hôtelière grâce à un prêt immobilier accordé par le [8]. La société [10] exploitait l'ensemble immobilier.
Monsieur [H] a fait appel à Maître [V] pour assigner la société [10] en nullité d'un congé qu'elle avait fait délivrer aux locataires. Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béziers l'a débouté de ses demandes.
En l'absence de perception de loyers, les époux [H] indiquent s'être trouvés dans l'incapacité de rembourser les échéances du prêt immobilier. Par acte du 6 décembre 2017, la banque les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir le remboursement à titre principal du prêt. Les époux [H] expliquent s'être adressés à Maître [V], qui a omis de se constituer dans la procédure, puis leur a conseillé d'interjeter appel du jugement. Le 2 juillet 2021, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance.
Les époux [H] précisent avoir fait appel à Maître [D] pour mener une action en responsabilité contre Maître [V].
Ils reprochent à Maître [V] d'avoir commis des manquements répétés, à l'origine d'une perte de chance de gagner leur procès. Ils soulignent plus spécifiquement que Monsieur [H] aurait pu éviter une condamnation devant le tribunal de grande instance de Nice en raison des manquements de la banque et ajoutent qu'ils auraient dû être informés de la nécessité d'exécuter la décision de première instance pour que l'appel puisse être examiné, ou bien de former une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Ils sollicitent par conséquent la condamnation de Maître [V] au paiement de : - 103 330,68€ au titre de la perte de chance d'obtenir une décision favorable, - 2 885€ au titre du préjudice d'avoir engagé une procédure vouée à l'échec, - 3 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2024, Maître [V] demande au juge de la mise en état de déclarer l'action intenté à son encontre irrecevable car prescrite, de condamner in solidum les demandeurs aux dépens et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] expose être intervenu dans le litige ayant opposé les époux [H] à la société [10]. Il soutient en revanche ne pas avoir été mandaté pour les assister dans le cadre de la procédure menée par la banque à leur encontre en première instance. Il les a toutefois assistés pour formaliser un appel, radié par ordonnance du 7 mars 2019. Il souligne que Maître [D] l'a informé par courrier du 20 mai 2019 qu'elle lui succédait dans ce litige. Il estime par conséquent avoir été dessaisi à compter de cette date.
Maître [V] soutient qu'au vu de ces éléments, l'action est prescrite sur le fondement de l'article 2225 du code civil, puisque Maître [D] lui a succédé le 20 mai 2019, soit plus de 5 années avant l'introduction de l'instance.
Par conclusions du 29 janvier 2025, les époux [H] demandent au juge de la mise en état de débouter Maître [V] de ses demandes, de juger leur action recevable et de condamner le défendeur aux dépens.
Les époux [H] exposent que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2225 du code civil court à compter de la fin de la mission, qui prend fin dans le cas d'une procédure d'appel au jour de la décision constatant l'irrecevabilité. Ils soutiennent que le délai a donc couru à compter du 2 juillet 2021. Ils contestent avoir mandaté Maître [D] en remplacement de Maître [V]. Ils soulignent que ce dernier ne lui a pas transmis son dossier et qu'il n'est pas établi que Maître [D] ait informé Maî