Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/07857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me TRONCQUEE

Charges de copropriété

N° RG 23/07857 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVJ

N° MINUTE :

Assignation du : 3 avril 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic [K] [R], SAS, prise en la personne de ces représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0351

DÉFENDERESSE

La S.C.I. JADE [Adresse 2] [Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/07857 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVJ

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société JADE est propriétaire des lots de copropriété n° 304 et 334 d'un immeuble situé au [Adresse 5].

Par exploit d'huissier signifié le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner la société JADE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 9 novembre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ainsi que des dispositions de la loi du 23 décembre 2000, des dispositions du code civil et du code de procédure civile, il demande au tribunal de : - condamner la société JADE au paiement de la somme de 11.022,17 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 mars 2023, et avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société JADE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société JADE au paiement des entiers dépens ; - condamner la société JADE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.

Le syndicat des copropriétaires a fait signifier à la SCI JADE des conclusions d’actualisation le 6 novembre 2023 portant l’arriéré de charges à la somme de 17.657,17 € arrêté au 31 octobre 2023.

Selon ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] demande au tribunal de : - condamner la société JADE au paiement de la somme de 19.093,42 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 11.022,17 euros , pour l’actualisation à compter du 6 novembre 2023, et pour le surplus à compter des présentes, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société JADE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société JADE au paiement des entiers dépens ; - condamner la société JADE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

La société JADE a été citée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches). Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 23 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utili